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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 19 nov. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[N]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/01420 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIK6
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [X] [G] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Chrisophe WACQUET pour la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [S] [C] [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Xavier D’ HELENCOURT substituant l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Octobre 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [X] [G] [N],épouse [O], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (02)
et
M. [S] [C] [B] [O], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (02)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] (02) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Autorise Mme [X] [N] à conserver l’usage du nom de [O] ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 novembre 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
*Au domicile de Monsieur [O] :
— hors période de vacances de Noël et d’été : les jours durant lesquels Monsieur [O] ne travaille pas, la période ne pouvant toutefois pas excéder 5 jours consécutifs hors week-end, à charge pour Monsieur [O] de remettre son planning ;
— le week-end des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00 ;
— le week-end de la fête des pères du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00 ;
— la moitié des vacances de Noel et des vacances d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires à défaut de meilleur accord entre les parties ;
*Au domicile de Madame [N] :
— hors période de vacances de Noël et d’été : les jours durant lesquels Monsieur [O], la période ne pouvant toutefois pas excéder 5 jours consécutifs hors week-end, à charge pour Monsieur [O] de remettre son planning ;
— le week-end des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00 ;
— le week-end de la fête des mères du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00 ;
— la moitié des vacances de Noel et des vacances d’été, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires à défaut de meilleur accord entre les parties ;
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit d’accueil devra, à ses frais, au début de chaque période prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne M. [S] [O] à payer à Mme [X] [N] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T] et [Y] [O] de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros et ce à compter de la date de l’assignation ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] et [Y] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [S] [O], chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Dit que les frais autres que courants scolaires (voyages, sorties inscription …), extra scolaires (activités …) et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents avec accord préalable et après déduction des prestations familiales servies par la [10] à la mère et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître d’HELLENCOURT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demandes plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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