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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2026, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01736 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2C5
Jugement du 03 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01736 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2C5
N° de MINUTE : 26/00868
DEMANDEUR
Madame [V] [S]
Chez M. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a notifié à Mme [V] [S] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, à savoir une délivrance atypique de produits pharmaceutiques ne pouvant correspondre à un usage thérapeutique, entre le 21 décembre 2021 et le 24 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 5 mars 2024, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a informé l’assurée de la saisine de la commission des pénalités, laquelle s’est réunie le 26 mars 2024 et a décidé de lui appliquer une pénalité d’un montant de 1747 euros, cet avis étant notifié à Mme [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2024 (présenté le 24 avril 2024).
Le directeur général de l'[1] a été sollicité le 3 mai 2024 et a rendu un avis conforme le 28 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, la CPAM a notifié à l’assurée une pénalité d’un montant de 1747 euros.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, Mme [V] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la pénalité.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 20 octobre 2025 puis au 2 février 2026.
A cette audience, Mme [S], convoquée par LRAR, revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
— dire bien fondée la pénalité,
— condamner reconventionnellement Mme [S] à lui payer la somme de 1747 euros,
— débouter Mme [S] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité
En procédure orale, l’article 446-1 du code de procédure civile énonce que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ».
Dans ce type de procédure, le juge n’est saisi que par l’exposé par la partie de ses prétentions et de ses moyens à l’audience. L’écrit n’est qu’un support à l’appui de l’oral.
Au cas d’espèce, Mme [S] ne comparaît pas et ne soutient en conséquence pas sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité
Au visa des article L 114-17-1 et R147-2 du code de la sécurité sociale, il est constaté que la procédure de pénalité financière est régulière.
Au visa de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale, il est constaté que la procédure est bien fondée en ce que Mme [S], s’est fait délivrer, entre le 21 décembre 2021 et 24 décembre 2022, en utilisant les prescriptions de 12 médecins différents et sollicitant 14 officines différentes, 94 boites de Keppra et 1026 boites d’Ixprim, le tout ne pouvant correspondre à un usage thérapeutique.
Compte tenu du caractère frauduleux des faits reprochés et du montant important du préjudice de la CPAM, le montant de la pénalité financière de 1747 euros appliquée à Mme [S], apparait justifié.
En conséquence, il convient de condamner reconventionnellement Mme [S] au paiement de la somme de 1747 euros à la CPAM de Seine-[Localité 3] à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Mme [S], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [V] [S] de sa contestation,
Condamne Mme [V] [S] à verser la somme de 1747 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3],
Condamne Mme [V] [S] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
La minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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