Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 août 2025, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01991 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme [P]
Dossier n° N° RG 25/01991 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 mars 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [L] [S], alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z] né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), né le 19 Octobre 1983 à CHLEF (ALGERIE), de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [S], alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z] né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc) né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 05 Août 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 06 Août 2025 à 10h11 ;
Vu la requête de M. [L] [S], alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z] né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Août 2025 à 11h57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 août 2025 reçue et enregistrée le 9 août 2025 à 9h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [S], alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z] né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01991 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNN Page
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [C] [I], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. [L] [S], alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z] né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 19/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), alias [F] [Z], né le 09/10/2000 à [Localité 2] (Maroc), a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
La défense soutient in limine litis le défaut de présence physique d’un interprète pour l’examen exhaustif des éléments de vulnérabilité et lors de la notification des droits à l’intéressé.
II résulte de l’article L.141-3 du code de I’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire :
“ En cas de nécessité, I’assistance d’un interprète peut se faire par l’internédiaire de moyens de télécommunication …”.
*
En l’espèce, il ressort de la procédure que la notification du placement en rétention admninistrative a été opérée par le truchement d’un interprète via la plateforme ISM par voie téléphonique. Or, aucun élément versé en procédure ne permet d’établir que des diligences nécessaires ont préalablement été accomplies afin de rechercher un interprète en mesure de se déplacer sur le lieu de détention de l’intéressé pour procéder à la notification de la décision administratíve et au recueil des éléments de personnalité et de vulnérabilité.
Cependant, aucun élément en procédure ou soulevé à l’audience ne permet d’établir que le recours à l’interprétariat par téléphone, a causé un grief au retenu.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
SUR LE DÉFAUT DE BASE LÉGALE :
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L 731-1 7º du CESEDA prévoit notamment l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français prise en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
Cette peine ne peut justifier un placement en rétention que si elle est devenue exécutoire, en l’absence de recours suspensif ou en cas de rejet de ce recours.
En l’occurrence, le placement en rétention de monsieur [L] [S] se trouve fondé sur un jugement ordonnant son interdiction temporaire du territoire français, prononcé le 4 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier. Si la décision n’est pas définitive au regard des pièces versées en procédure, elle est cependant executoire ; preuve en est le soit transmis du parquet de Montpellier en date du 16 juin 2025 sollicitant la mise en oeuvre de l’interdiction du territoire français pour monsieur [L] [S].
Dès lors, il apparaît que le défaut de base légale n’est pas établit.
SUR LE DÉFAUT DE MOTIVATION ET DE DILIGENCE DE LA PRÉFECTURE :
Sur ce point, la défense soutient qu’il n’y a pas eu de saisine du consulat marocain alors que le retenu se déclare marocain et non algérien. Il est également souligné qu’il a été jugé sous l’identité de monsieur [Z] [F], de nationalité marocaine, par le jugement du 4 mars 2024 du tribunal correctionnel de Montpellier.
Le représentant de la préfecture précise que son identité en tant que [L] [S], algérien, a été confirmée par INTERPOL.
*
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
*
En l’espèce, ces motifs qui résultent notamment de la menace à l’ordre public et de l’absence d’adresse et de toute garantie de représentation, suffisent à justifier le placement en rétention.
La décision de placement en rétention, écrite, apparaît ainsi suffisamment motivée en fait mais également en droit puisqu’elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Parallèlement, au regard de la confirmation de son identité par INTERPOL, les diligences dont justifie la préfecture sont, à ce stade, suffisantes.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
*
En l’espèce, le préfet de l’HERAULT justifie de la saisine de l’autorité consulaire algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire avant même la levée d’écrou.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement du retenu ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Enfin, ne pouvant justifier d’aucune garantie sérieuse de se soumettre à une mesure d’éloignement ni de garantie de représentation, et présentant 14 condamnations pénales, il n’existe aucune alternative raisonnable à la prolongation de la mesure de rétention pour monsieur [L] [S].
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de monsieur [L] [S] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention est régulier ;
CONSTATONS que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [L] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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