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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/04968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04968
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSV4
N° MINUTE :
Opposition du :
17 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CG2I
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0349
DÉFENDERESSES
S.C.I. HENLIX
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny ROCABOY de la SELARL ALDEBARAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #Z11
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [N] [W] ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SCI HENLIX
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, non représentée
Décision du 08 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04968 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSV4
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [I] [X] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI HENLIX
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux signé le 2 août 2019, la SCI HENLIX a confié à la société CG2I des travaux de construction d’un bâtiment d’activités situé sur la commune de [Localité 9] (28) pour un prix global ferme de 595 000 € HT, soit 714 000 € TTC.
Suivant plusieurs avenants, des travaux supplémentaires ont été convenus entre les parties :
— avenant du 23 avril 2020 pour un montant de 128 000 € HT s’agissant des travaux process client et de 30 000 € HT s’agissant des modifications des aménagements intérieurs ;
— avenant N°2 signé le 26 juin 2020, pour un montant total de 14 500 € HT ;
— avenant du 20 septembre 2020, au titre de la fourniture d’équipements électriques complémentaires pour un montant de 7 800 € HT ;
— avenant N°4 signé le 13 novembre 2020 d’un montant total de 18 500 € HT.
La réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2020.
Le 7 juin 2021, les parties ont signé un protocole d’accord aux termes duquel elles convenaient qu’une somme de 93 600 € TTC restait due par la SCI HENLIX et de son paiement en cinq versements mensuels.
Par courrier daté du 3 février 2022, la société CG2I a mis en demeure la SCI HENLIX de lui payer la somme de 62 052,41 € TTC correspondant aux sommes restant dues en paiement des travaux exécutés.
Suivant requête en injonction de payer reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2022, la société CG2I a sollicité la condamnation de la SCI HENLIX à lui payer la somme de 53 600 € TTC au titre du solde de ses factures, outre 8 292,41 € TTC au titre des intérêts au taux contractuel de la BCE + 10 points échus depuis la mise en demeure.
Par ordonnance du 25 juin 2022, le tribunal a fait injonction à la SCI HENLIX de payer à la société CG2I la somme totale de 53 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022.
La SCI HENLIX a formé opposition à l’injonction de payer par courrier adressé au greffe le 17 décembre 2022.
Par courrier dont la SCI HENLIX a accusé réception le 20 avril 2023, le conseil de la société CG2I l’a informée de sa constitution.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI HENLIX et désigné en qualité de mandataires l’ASCA prise en la personne de Maître [N] [W] et la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [I] [X].
Par courrier daté du 25 juillet 2023, la SCI HENLIX a déclaré une créance d’un montant de 53 600 € TTC au passif de la procédure collective. Par courrier daté du 23 janvier 2024, la société ML CONSEILS l’a informée que le juge-commissaire ne pourrait statuer en raison de la procédure en cours.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 31 juillet et 14 août 2024, la SCI HENLIX a fait assigner en intervention forcée à la présente procédure les mandataires judiciaires de la société CG2I, à savoir la SELARL ASCAGNE prise en la personne de Maître [N] [W] et la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [I] [X].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 mai 2025.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 23 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la société CG2I, constatant que l’ordonnance de clôture ne mentionnait pas la SELARL ASCAGNE prise en la personne de Maître [N] [W] et la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [I] [X] comme étant parties à la procédure, les a de nouveau fait assigner en intervention forcée pour régulariser la procédure. Ces assignations ont été enrôlées sous le RG 25/974.
Par ordonnance du 6 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée, les deux instances ont été jointes, la clôture a de nouveau été ordonnée et la date de plaidoirie de l’affaire a été maintenue.
Aux termes de ses assignations en intervention forcée, la société CG2I sollicite :
« Vu les articles 68, 325, 33] et 333 du Code de procédure civile,
Vu le jugement de redressement judiciaire du 13 juin 2023,
La société CG2i demande au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DECLARER recevable la mise en cause de la SELARL ASCAGNE prise en la personne de Maitre [N] [W], es-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SCI HENLIX;
DECLARER recevable la mise en cause de la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maitre [I] [X], és-qualités de Mandataire Judiciaire de la SCI HENLIX ;
LES JUGER bien fondées ;
RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux assignations visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL ASCAGNE prise en la personne de Maître [N] [W] et la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [I] [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la défaillance de la SCI HENLIX, la SELARL ASCAGNE prise en la personne de Maître [N] [W] et la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [I] [X]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien qu’ayant constitué avocat, la SCI HENLIX n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
La SELARL ASCAGNE prise en la personne de Maître [N] [W], qui n’a pas constitué avocat, a été assignée à son siège social, l’acte ayant été remis le 14 août 2024 à Monsieur [D] [B], collaborateur, et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui ayant été adressée.
La SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [I] [X], qui n’a pas constitué avocat, a été assignée à son siège social, l’acte ayant été remis le 30 juillet 2024 à Madame [T] [S], assistante, et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui ayant été adressée.
La procédure apparaît donc régulière à l’encontre des parties défenderesse, il convient en conséquence d’examiner le bien-fondé des demandes formées.
2. Sur la demande en paiement formée par la société CG2I
Aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est établi que les travaux convenus entre les parties ont été achevés, le procès-verbal de réception des travaux signé par elles le 17 novembre 2020 étant produit aux débats.
Au titre de ces travaux, la la société CG2I a notamment établi les facture suivantes dont elle sollicite le paiement :
— facture N°303/2010068/739 du 30 octobre 2020 présentant un solde de 35 700 € TTC ;
— facture N°303/2012023/739 du 30 novembre 2020 présentant un solde de 35 700 € TTC ;
— facture N°303/2012024/739 du 30 novembre 2020 présentant un solde de 15 600 € TTC au titre des travaux supplémentaires n°5 (devis TS 10-55054 du 14 octobre 2020 et devis TS 05-55054 du 26 octobre 2020) ;
— facture N°303/2102011/739 du 29 janvier 2021 présentant un solde de 6 600 € TTC ;
Soit au total 93 600 €TTC.
Aux termes du protocole d’accord signé par les parties le 7 juin 2021 et produit aux débats, la SCI HENLIX a reconnu devoir à la société CG2I la somme de 93 600 € TTC correspondant au paiement de ces factures. Le bien-fondé de la demande en paiement de la société CG2I à hauteur de 53 600 € TTC est ainsi établi, la SCI HENLIX n’ayant pas rapporté la preuve d’autres paiements que ceux pris en compte par son créancier depuis la conclusion de cet accord.
La société CG2I justifiant avoir déclaré cette créance au passif de la procédure collective dont fait l’objet la SCI HENLIX, la somme de 53 600 € TTC sera fixée au passif de celle-ci. En revanche, aucune déclaration de créance n’ayant été effectuée au titre des intérêts échus au jour de l’ouverture de la procédure collective, elle est irrecevable à en demander la fixation au passif de ceux-ci.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par octobre motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI HENLIX qui succombe supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
FIXE la somme de 53 600 € TTC au passif de la procédure collective de la SCI HENLIX, au profit de la société CG2I ;
DÉCLARE irrecevables le surplus des demandes formées par la société CG2I au titre des intérêts échus ;
CONDAMNE la SCI HENLIX au paiement des dépens incluant ceux relatifs à la procédure préalable d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
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