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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 18 déc. 2024, n° 24/05408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/12/2024
à : – Me M. VIALARD
— la S.A.R.L. A [Localité 4] MULTI SERVICES,
sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/2024
à : – Me M. VIALARD
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADZ
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud VIALARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1468, substitué par Me Olivier QUEFFELEC, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2003 à effet au 1er février 2004, Monsieur [E] [T] a donné à bail à la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], un double box fermé situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 220 euros et une durée de 12 mois reconductible par tacite reconduction.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [T] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2.538,89 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2024 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur [E] [T] a fait assigner la société A ALESIA MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES ALESIA, devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement des articles 1728 et 1741 du code civil et, en conséquence, constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à la date du 8 août 2024,
— juger que la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], occupe, sans droit ni titre, les locaux précédemment loués par Monsieur [N] [T],
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin,
— condamner la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], à lui payer, à titre provisionnel, les loyers et charges impayés, soit la somme de 3.137,29 euros arrêtée au 4 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, majoré de 20 %,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer du 8 juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [T] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 8 juillet 2024.
À l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattaché à ce contrat ont été délivrés et que le box n’est pas l’accessoire du logement du défendeur au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Le bail est, par conséquent, soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effets que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 14 janvier 2003 contient une clause résolutoire permettant la résiliation immédiate et de plein droit du bail un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effets.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.538,89 euros.
Il correspond, par ailleurs, bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Ce commandement est, enfin, demeuré infructueux pendant le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 août 2024.
La société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], étant sans droit ni titre depuis le 8 août 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation :
La société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] produit un décompte démontrant que la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], reste lui devoir au 30 septembre 2024 la somme de 3.137,29 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement d’une provision de 3.137,29 euros.
La société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En effet, le bailleur sollicite une indemnité d’occupation majorée de 20 % en cas d’expulsion. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de
s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 janvier 2003 entre Monsieur [E] [T] et la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], concernant le double box situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 8 août 2024 ;
ORDONNONS, en conséquence, à la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [T] pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que, conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [E] [T] pourra faire procéder à l’enlèvement de tous biens meubles situés sur le parking sis [Adresse 3] et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4] ;
CONDAMNONS la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], à verser à Monsieur [E] [T] la somme provisionnelle de 3.137,29 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus, correspondant à l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], à verser à Monsieur [E] [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société A [Localité 4] MULTI SERVICES, sous le nom commercial GMSA – MULTI SERVICES [Localité 4], aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
ORDONNONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADZ
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