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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 23/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00160 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHNA
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Angéline LEPIGOCHÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Camille CHAUMIER, avocat au barreau de
RENNES.
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire, avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [H], salariée de la société [5] depuis le 03/09/2001 en qualité de responsable décor et montage, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13/01/2022, au titre d’un « burn out syndrome de stress réactionnel à un surmenage professionnel ».
Le certificat médical initial, établi le 13/01/2022, fait état d’un « surmenage professionnel stress réactionnel ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 12/10/2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires puis a diligenté une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier de Mme [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 23/09/2022, le CRRMP de Bretagne, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H].
Par courrier du 27/09/2022, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H].
Par courrier en date du 09/11/2022, expédié le 17/11/2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20/02/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 20/07/2023, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2024.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à sa requête du 20/02/2023, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Annuler la décision de la CPAM en date du 27/09/2022 en ce qu’elle prend en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [H] ;Juger que la décision de la CPAM en ce qu’elle prend en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [H] est inopposable à la société [5] ;En tout état de cause :
Dire et juger que l’accident déclaré par Mme [H] ne relève pas de la législation des risques professionnels ;Condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que si elle a reçu le courrier de la caisse l’informant de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et des délais afférents à la procédure, elle n’a pas été destinataire du courrier l’informant de la saisine du CRRMP.
Sur le fond, la société [5] estime que les conditions de travail de Mme [H] étaient loins de pouvoir entraîner une maladie professionnelle, ainsi qu’en témoignent ses 21 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Elle expose qu’aux termes de son entretien annuel pour l’année 2016, M. [L] a loué le travail de Mme [H] et que, lors de ces entretiens, la salariée s’est abstenue de faire remonter les éventuels problèmes liés à ses conditions de travail qu’elle pouvait rencontrer. Elle soutient enfin que les attestations élaborées par les salariés que Mme [H] avait sous sa responsabilité sont unanimes en ce qu’elles établissent que l’assurée instaurait un climat défavorable au sein de son service et que son comportement était la source de tensions, de stress et parfois de peur de la part de certains de ses subordonnés, qu’elle n’hésitait pas à rabaisser.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 06/02/2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Confirmer que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a respecté la procédure à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle du 12/10/2021 dont est atteinte Mme [H] ;En tout état de cause :
Ordonner la saisine d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;Surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie dans l’attente de l’avis à rendre par le 2nd CRRMP ;Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 500 euros formulée par la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société [5] de toutes ses demandes ;Condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que le CRRMP, dont l’avis s’impose à elle, a pris en compte l’ensemble des éléments présents dans le dossier de Mme [H] pour caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. Sur le principe du contradictoire, elle affirme avoir respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Au cas d’espèce, la caisse produit la copie d’un courrier daté du 08/06/2022 adressé à la société [5] informant cette dernière que la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [H] ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et lui faisant part de la transmission de la demande à un CRRMP, lui précisant qu’au cas où elle souhaiterait communiquer des éléments complémentaires au comité, elle dispose de la faculté de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 08/07/2022, date à compter de laquelle elle pourra toujours formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, et ce jusqu’au 19/07/2022, la décision devant intervenir au plus tard le 07/10/2022.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine produit l’accusé de réception mentionné en en-tête du courrier (n° 862001363094225), qui atteste que la société [5] a réceptionné la lettre d’information le 15/06/2022.
Il en résulte que le moyen de l’employeur tiré de l’absence d’information relative à la saisine du CRRMP ne saurait aboutir.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formée par la société [5] au titre du principe du contradictoire sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’assuré invoque, à l’occasion de son recours contre la décision de refus de prise en charge, ou que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15.23-678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, à l’issue de son instruction, la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Mme [H] était supérieur à 25% mais, constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, a transmis le dossier à un CRRMP, lequel, estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime était établi, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H].
L’avis du CRRMP s’imposant à la caisse, cette dernière ne pouvait que prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [H] le 13/01/2022, ce qu’elle a fait suivant notification en date du 27/09/2022.
La société [5] maintient sa contestation, affirmant que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [H] n’est pas caractérisé, au motif que :
les conditions de travail de la salariée étaient loin de pouvoir entraîner une maladie professionnelle, ce que démontrent ses 21 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ;M. [L] a loué le travail de Mme [H] dans l’entretien annuel pour l’année 2016 ;la salariée s’est abstenue de faire remonter les éventuels problèmes liés à ses conditions de travail qu’elle pouvait rencontrer lors de ses entretiens annuels ;les attestations élaborées par les salariés que Mme [H] avait sous sa responsabilité sont unanimes en ce qu’elles établissent que l’assurée instaurait un climat défavorable au sein de son service et que son comportement était la source de tensions, de stress et parfois de peur de la part de certains de ses subordonnés, qu’elle n’hésitait pas à rabaisser.En conséquence, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, en ce compris
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire- droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la maladie professionnelle de Mme [H] en date du 12/10/2021 pour non-respect du contradictoire,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif » du 12/10/2021 déclarée par Mme [H] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
ORDONNE le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La greffière La présidente
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