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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 29 janv. 2026, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02763 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25SF
Jugement du :
29/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[T] [L]
C/
S.A.R.L. LAMIA VOYAGES
représentée par la SELARL [R] [Y]
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant 47 rue d’Aubigny – 69003 LYON
représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LAMIA VOYAGES – 8 avenue Henri Barbusse 69190 ST FONS – représentée par la SELARL [R] [Y], prise en la personne de Maître [R] [Y], liquidateur de ladite société, demeurant Immeuble de l’Europe 62 rue de Bonnel, 69003 LYON, non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
Prorogé du : 15/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a acquis, le 18 février 2020, cinq billets d’avion aller-retour à destination de SETIF en ALGERIE, pour un prix de 1313 €, pour un voyage du 26 juin 2020 au 07 août 2020.
Souhaitant être remboursé de ce prix suite à la crise sanitaire, monsieur [T] [L] a saisi un conciliateur de justice, après avoir mis en demeure la SARL LAMIA VOYAGES de régler la somme due.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 29 février 2024 par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, monsieur [T] [L] a fait assigner la SARL LAMIA VOYAGES, représentée par la SELARL [R] [Y], mandataire liquidateur, devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— Condamner la SARL LAMIA VOYAGES, représentée par la SARL [R] [Y] à lui payer la somme de 1263,92 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Se réserver compétence, le cas échéant, pour procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société LAMIA VOYAGES, représentée par la SELARL [R] [Y] à lui payer la somme de 800 € au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la société LAMIA VOYAGES, représentée par la SELARL [R] [Y], aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle le demandeur s’est fait représenter par un conseil.
Il maintient ses demandes qu’il fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur l’article 1240 du même code.
La juridiction met dans les débats l’absence de déclaration de la créance avant l’introduction de l’instance alors que la SARL LAMIA VOYAGES bénéficie manifestement d’une procédure collective depuis le 1er août 2023.
Bien que dûment assignée à personne morale, la SARL LAMIA VOYAGES, représentée par la SELARL [R] [Y], mandataire liquidateur, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L622-21-I du code de commerce, " -Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
[…] "
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
En application des articles L622-17, L622-22 et L624-2 du code de commerce le créancier est, dans un tel cas, tenu de déclarer sa créance au juge commissaire qui a seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance.
En l’espèce, monsieur [T] [L] a justifié en cours de délibéré d’un extrait Kbis de la SARL LAMIA VOYAGES à jour au 06 octobre 2025 dont il résulte qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 1er août 2023.
S’il a bien fait assigner le mandataire liquidateur de la SARL LAMIA VOYAGES, force est de constater qu’il ne justifie toutefois d’aucune déclaration de sa créance née manifestement antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, sa demande en paiement sous astreinte et sa demande en paiement au titre de la résistance abusive sont irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [T] [L], qui succombe, est condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de monsieur [T] [L] irrecevables, à l’exception des demandes au titre des frais et dépens ;
Condamne monsieur [T] [L] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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