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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 déc. 2024, n° 24/10250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/10250 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAL
N° minute : 24/00285
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
Mme [M] [W] NEE [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [M] [Y] [W] NEE [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Débiteur
ET
DÉFENDEURS :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [11]
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
[Localité 10]
Société [16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Créanciers
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024
RG 24/10250PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [14] (ci-après désignée la commission) le 24 avril 2024, Mme [U] [S], a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 11 juillet 2024.
Par correspondance adressée le 31 juillet 2024 à la commission de surendettement des particuliers, Mme [S] a sollicité la vérification des créances ci-après énumérées.
Par courrier en date du 28 août 2024, reçu au greffe le 5 septembre2024, la commission a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant à la vérification des créances suivantes détenues par :
[K] [F], dont le mandataire est le cabinet GrilM. [C] [B] société [12] référencée 170394742 1la société [17] référencée 2020244041406362
Par lettres recommandées en date du 23 septembre 2024, dont les avis de réception ont été signés les 26 et 27 septembre 2024 par le cabinet [18], M. [C] [A] et la société [11] alors que celle destinée à la société [16] est revenue avec la mention d’un avis du 26 septembre 2024 et la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le juge des contentieux de la protection a sollicité l’avis de ces créanciers sur la vérification de créance sollicitée, dans les conditions prévues par l’article R 713-4 du Code de la consommation, les observations devant être transmises au juge avant le 22 novembre 2024 en justifiant du respect du principe du contradictoire.
M. [A] a par correspondance reçue le 10 octobre 2024 invité la juridiction à se rapprocher de l’huissier de justice en charge du recouvrement de sa créance.
Par correspondance du 24 octobre 2024, la juridiction a informé M. [A] que la représentation par huissier de justice n’était pas possible et qu’il devait justifier du principe et du montant de sa créance.
M. [A] n’a adressé aucune autre pièce ou observation.
Aucun des autres créanciers n’a adressé de pièces ou d’observations.
Mme [S] a été informée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024 dont elle a signé l’avis de de réception de la saisine du juge aux fins de vérification de créance et une copie des courriers adressés à ses créanciers lui a été adressée. Elle n’a adressé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [16] n’a pas été touchée par la demande d’observations et le jugement est rendu en dernier ressort. Il sera rendu par défaut.
1) Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R. 723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé des dettes à Mme [S] le 11 juillet 2024.
La demande de vérification de créance a été expédiée au secrétariat de la commission par courrier posté le 31 juillet 2024, soit dans le délai de 20 jours.
La contestation de Mme [S] est donc recevable.
3) Sur le traitement de la demande de vérification des créances :
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Aucun des créanciers n’a produit de pièces de nature à permettre la vérification de la créance.
En conséquence, l’ensemble des créances seront réduites à 0 euro pour les besoins de la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi :
DECLARE recevable la demande de Mme [U] [S] en date du 31 juillet 2024 tendant à la vérification des créances détenues par :
[K] [F], dont le mandataire est le cabinet GrilM. [C] [B] société [12] référencée 170394742 1la société [17] référencée 2020244041406362
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 0 euro les créances suivantes détenues par :
[K] [F], dont le mandataire est le cabinet GrilM. [C] [B] société [12] référencée 170394742 1la société [17] référencée 2020244041406362
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] [S] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 23 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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