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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 nov. 2024, n° 24/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNY
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [P] épouse [Z], [N] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [D] [F]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [P] épouse [Z]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [Z]
non comparant, ni représenté
tous deux domiciliés 27 rue Saint Exupéry – 28630 LE COUDRAY
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 4 octobre 2021, la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (ci-après “HABITAT EURELIEN”) a consenti à Mme [S] [Z] née [P] et à M. [N] [Z] un bail portant sur un garage n°30 situé 33 rue de Bruxelles à 28110 LUCE pour un loyer mensuel de 24,56 euros hors charges.
Desloyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a fait délivrer à Mme [S] [Z] née [P] et à M. [N] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, une sommation de payer aux fins d’obtenir paiement de la somme de 714,79 euros au titre du loyer et des charges afférent à ce garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, HABITAT EURELIEN a fait assigner Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de conciliation et à défaut de jugement, à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers, leur expulsion des lieux faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes:
— une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard,
— 897,87 € sur l’arriéré dû au 4 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 non comprise,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux,
— la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du code civil)
— les dépens, y compris la sommation de payer (article 696 du code de procédure civile),
HABITAT EURELIEN se réservant en outre la possibilité de former ultérieurement une demande en cas de dégradation ou de réparation locative incombant à Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 883,97 euros, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location
Selon l’article 1741 du Code Civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu de l’article 1728, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil énonce que la clause résolutoire doit préciser “les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat”. L’article 1225 alinéa 2 dispose quant à lui que la résolution ne pourra être valable que si, au préalable, une mise en demeure est restée infructueuse et que cette dernière mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location garage conclu le 4 octobre 2021 mentionne dans un article intitulé “DUREE” que “à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer garage ou logement” HABITAT EURELIEN pourra retirer immédiatement la location du garage.
Une sommation de payer a été signifiée le 6 février 2024 pour un montant principal de 714,79 euros représentant le montant des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces produites par HABITAT EURELIEN que Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] ont déclaré occuper le garage au mois de juillet 2023. Il résulte du décompte arrêté à la date du 6 septembre 2024 que seuls trois versements ont été effectués depuis le mois de juillet 2023 pour un montant de 160,42 euros.
Le non-paiement des loyers constitue une cause de résolution du contrat consécutive à une mise en demeure préalable des époux [Z].
Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] devont libérer le garage qu’ils occupent actuellement.
A défaut de départ volontaire, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à tous occupants de leur chef. Dans cette hypothèse, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer en cours outre les charges.
Sur l’arriéré locatif
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable des locataires prévue par l’article 1728 du code civil.
Il résulte du contrat de bail et du relevé de compte locatif arrêté au 6 septembre 2024, terme du mois d’août 2024 inclus que Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] restent redevables de la somme de 883,97€ au titre des loyers et charges échus et impayés.
Compte-tenu de la solidarité prévue au contrat de location, il convient en conséquence de les condamner au paiement de la somme de 883,97€, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En l’espèce, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en oeuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en oeuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.
De telles conditions sont suffisantes pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de condamner Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu le 4 octobre 2021 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] et portant sur un garage n°30 situé 33 rue de Bruxelles à 28110 LUCE à la date du 9 juillet 2024, date de l’assignation,
ORDONNE àMme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNEsolidairement Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de location ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 883,97€ (huit cent quatre vingt trois euros et quatre-vingt dix sept cents) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN;
CONDAMNEMme [S] [Z] née [P] et M. [N] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer,
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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