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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/09091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société CAF D ' [ Localité 5 ] ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09091 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4WZ
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 24 Mars 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 20 Janvier 2026,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 24 Mars 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [1]
Chez [2] justitia pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société CAF D'[Localité 5] ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Epoux [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparants, ni représentés
Société [3]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7]
Chez [4]
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [6]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Chez [Localité 11] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement MAIRIE DE [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 14]
Comité local d’animation et de développement
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Service recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Chez [11] service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [12] ([13])
[14] [15] [Localité 18] [16]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 11 avril 2025, Mme [K] [B] et M. [F] [G] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 5 juin 2025.
Le 21 août 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur du couple, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois, au taux de 2,76%.
Par courrier reçu le 27 août 2025, la Commission a informé Mme [K] [B] et M. [F] [G] de sa décision, ces derniers ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 24 septembre 2025. Dans leur courrier, les débiteurs Mme [K] [B] et M. [F] [G] ont sollicité un réexamen de leur dossier en raison d’une baisse de ressources en lien avec le changement de travail de Mme [K] [B] et le renouvellement de l’arrêt maladie de M. [F] [G] et de l’impossibilité de rembourser la mensualité de remboursement fixée par la Commission.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [K] [B], M. [F] [G] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [K] [B] et M. [F] [G] ont confirmé leur recours et ses motifs. Ils ont proposé de voir fixer leur mensualité de remboursement à une somme comprise entre 500 et 600€ par mois.
Par courriers reçus les 2 décembre 2025 et 15 janvier 2026, le [17] et [18] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courriers en date des 24 et 28 novembre 2025, le [3], [6] et la CAF ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi des débiteurs est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour le couple à hauteur de 3 209€, des charges mensuelles d’un montant de 2 250€ et une capacité de remboursement de 959€.
Mme [K] [B] et M. [F] [G] sont âgés respectivement de 37 et 36 ans. Mme [K] [B] bénéficie d’un CDI en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 3 novembre 2025. Son salaire s’élève à 1 300€ par mois. [F] [G] est en mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail. Il est en attente de la régularisation de sa situation financière suite à un trop perçu au niveau de la CPAM. Lorsqu’il travaillait à temps plein, son salaire s’élevait à la somme de 1 500€ (salaire de décembre 2025). M. [G] précise devoir déposer prochainement un dossier auprès de la MDPH en raison des séquelles de son accident du travail. Le couple va également percevoir 301€ de prime d’activité à compter du mois de février 2026.
A défaut d’informations plus précises sur les ressources de M. [F] [G], les revenus du couple seront fixés à la somme de 3 101€.
Mme [K] [B] et M. [F] [G] sont parents d’un enfant de 8 ans, qui nécessite une prise en charge paramédicale partiellement remboursée (psychologue, orthophonie…). Le reste à charge du couple s’élève à la somme mensuelle de 50€ par semaine, soit environ 200€ par mois.
Le couple précise traverser une période particulièrement difficile marquée par une accumulation de problèmes administratifs, financiers et personnels (inondation de leur logement, réparations coûteuses de leur véhicule, préoccupation état de leur enfant…).
Les charges courantes du couple peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 620€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour deux adultes avec un enfant à charge. Il convient de rajouter à cette somme le loyer du couple pour un montant de 760€, ainsi que les frais paramédicaux de 200€. Les charges fixes de Mme [K] [B] et M. [F] [G] seront donc fixées à la somme de 2 580€.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles des intéressés et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du couple à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 1 250€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Ainsi au regard de leurs revenus et charges, la capacité de remboursement réelle de Mme [K] [B] et M. [F] [G] est de 521€.
Sur le montant des dettes:
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 70 196,57€.
Sur le contenu des mesures :
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de tenir compte de la nouvelle capacité de remboursement du couple et de prévoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée de 84 mois au taux de 0,00%. Au regard de l’insolvabilité partielle du couple, il sera également ordonné un effacement des dettes restantes à l’issue des mesures.
La contribution mensuelle de Mme [K] [B] et M. [F] [G] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [K] [B] et M. [F] [G],
FIXE le montant du passif de Mme [K] [B] et M. [F] [G] à la somme de 70 196,57€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [K] [B] et M. [F] [G] à la somme de 521€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00% et l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] [B] et M. [F] [G] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera Mme [K] [B] et M. [F] [G], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que les débiteurs ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [B] et M. [F] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [K] [B] et M. [F] [G] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [B], M. [F] [G] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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