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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 oct. 2025, n° 25/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1559
Appel des causes le 15 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04376 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LZC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [H] [I]
de nationalité Algérienne
né le 25 Mai 1998 à [Localité 8] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une décision de transfert aux autorités néerlandaises prononcée le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 14h45
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 10 octobre 2025 à 15h30
Par requête du 13 Octobre 2025 reçue au greffe à 13h58, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 21 mai 1998 et non le 25. Je suis marié ici. Quand on m’a laissé libre, je suis allé direct aux Pays-Bas. J’ai eu l’OQTF aux Pays-Bas donc je suis rentré et je me suis marié. Ma femme est dans la salle d’audience. La famille de ma femme habite à [Localité 5] mais moi j’habite avec ma femme dans le sud avec mon frère à [Localité 6]. Avant de se marier avec moi, elle habitait [Adresse 7] à [Adresse 4]. Maintenant, on habite tous les deux dans le sud. Je n’ai jamais fait de violences sur ma femme. C’est elle qui m’a poussé. A ce moment là, sa mère était présente.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Je pars avec un a priori positif concernant Monsieur [I]. La requête est adressée au JLD et non au magistrat du siège. La requête est donc irrecevable. Elle demande également une prolongation de 28 jours.
Enfin, le parquet doit être informé du placement en garde à vue. Dans le PV, il est indiqué que le parquet est informé par voie informatique. Nous n’avons donc pas le mail d’information au parquet. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [I].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Sur l’irrecevabilité de la requête, vous êtes tenu par les textes. Vous êtes juste en présence d’une erreur matérielle.
Sur le moyen de l’avis parquet, vous avez un procès-verbal indiquant l’information au parquet. Vous n’avez aucun texte qui impose la production d’un mail ou autre. Le procès-verbal fait foi.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
L’article 2 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice prévoit la modification des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ce que toutes les occurrences des mots ''juge des libertés et de la détention'' sont remplacées par les mots ''magistrat du siège du tribunal judiciaire''.
En l’espèce, la défense soutient que la requête aux fins de prolongation serait irrecevable puisqu’elle saisit le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il s’agit ni plus ni moins que d’un problème de sémentique et à cet égard, il convient d’observer que la réforme du 20 juin 2024 a transféré les compétences civiles du juge des libertés et de la détention à un magistrat du siège du tribunal judiciaire pour toutes les mesures de contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA s’agissant de la rétention des étrangers, les termes ''magistrat du siège du tribunal judiciaire'' doivent s’entendre par opposition aux magistrats du parquet.
Par suite, au sein d’une juridiction, le juge des libertés et de la détention est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Concernant le délai de 28 jours, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dès lors que les textes visés dans la requête font état d’un délai de 26 jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’avis à parquet du placement en garde à vue :
Vu l’article 63 du code de procédure pénale ;
Le procureur de la République doit être avisé par tout moyen du placement en garde à vue. En l’espèce, les services de police ont dressé procès-verbal le 08 octobre 2025 à 19h06 dans le cadre duquel il est précise que le procureur de la République est avisé par voie électronique de la mesure de garde à vue.
Il y a lieu de considérer que la procédure est régulière. Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h23
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04376 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LZC
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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