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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 4 nov. 2024, n° 20/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/05357 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V4AN
N° Minute : 24/
AFFAIRE
SCI ACTIGEP
, S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES, représentée par Maître [F] [I], administrateur judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ACTIGEP.
C/
Société [D] [W] [V], [B] [D] épouse [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
SCI ACTIGEP
218 boulevard St Germain
75007 PARIS
représenté par :
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES, représentée par Maître [F] [I], administrateur judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ACTIGEP.
47 bis avenue Bosquet
75007 PARIS
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEFENDERESSES
Madame [B] [D] épouse [W]
66 rue de Rennes
75006 PARIS
représentée par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
Monsieur [P] [W] (intervenant volontaire)
28 route de Toulvern
Moulin de la jalousie
56870 BADEN
représenté par Maître José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0056
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président
Sonia ELOTMANY, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Sonia ELOTMANY, Juge
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ACTIGEP a été constituée par acte du 20 janvier 2001 entre M. [P] [W] et Mme [B] [D] épouse [W], tous deux étant désignés cogérants. Le capital social de 8.000 euros a été divisé en 500 parts sociales détenues par M. [W] à proportion de 499 parts, Mme [D] détenant la dernière part.
Suivant acte authentique du 1er février 2001, la SCI ACTIGEP a acquis un bien immobilier à usage de bureaux au sein d’un immeuble situé 218, boulevard Saint Germain à PARIS (75007) au prix de 469.542,97 euros financé par un prêt remboursable in fine en février 2016.
Suivant acte sous signature privée du 1er juillet 2003, la SCI ACTIGEP a donné ces locaux à bail professionnel à Mme [B] [D], pour une durée de six années, à destination de l’activité d’avocat, moyennant le règlement d’un loyer trimestriel fixé à la somme de 8.695 euros en principal.
A l’échéance, un nouveau bail professionnel de même durée a été conclu entre la SCI ACTIGEP et Mme [B] [D] le 1er juillet 2009, le loyer trimestriel étant porté à la somme de 11.298 euros en principal.
Suivant acte sous signature privée du 24 juillet 2010, M. [W] a cédé 249 parts détenues dans la SCI ACTIGEP à Mme [D] au prix de 56.179,38 euros et, suite à cette cession, la SCI ACTIGEP s’est trouvée être détenue à concurrence de 50% par chacun des époux [W], chaque associé s’engageant à rembourser la moitié de l’emprunt in fine souscrit par la société pour financer l’acquisition des bureaux situés boulevard Saint Germain, loués à Mme [D] et occupés par la SCM [D] [W]-[V].
Les époux [W] se sont séparés en octobre 2010 et Mme [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce le 8 février 2011.
Invoquant un arriéré locatif au titre des années 2009 et 2010, la SCI ACTIGEP représentée par son gérant, M. [W], a fait assigner Mme [D] et la SCM FLAMENTMORGAND-[V] devant le tribunal de grande instance de PARIS par exploits d’huissier des 17 et 19 mai 2011 aux fins essentiellement de les voir condamnés à lui verser la somme de 11.446,48 euros au titre de l’année 2009, la somme de 39.931,48 euros au titre de l’année 2010 et la somme de 3.939,60 euros par mois à compter de 2011.
Alors que cette instance enrôlée sous le RG :11/8354 était pendante et que les défenderesses avaient signifié des conclusions contestant les sommes réclamées faute pour la bailleresse de produire les bail, avis d’échéance et décompte des sommes dues et non honorées, la SCI ACTIGEP représentée par son gérant, M. [W], a fait délivrer à Mme [D], le 19 mars 2012, un commandement de payer la somme totale de 88.180,41 euros outre 10% de majorations, au titre des charges locatives 2009 ainsi que des loyers et accessoires 2010 et 2011, visant la clause résolutoire stipulée au bail professionnel. Mme [D] a formé protestation audit commandement par acte extrajudiciaire du 29 mars 2012.
Mme [D] a démissionné de ses fonctions de co-gérante de la SCI ACTIGEP le 22 septembre 2012.
Par acte du 17 janvier 2013, la SCI ACTIGEP représentée par son gérant, M. [W], a fait délivrer une sommation interpellative à Mme [D] tendant à obtenir la restitution des clés des locaux suite au congé signifié pour le 31 décembre 2012.
Le 6 février 2013, la SCI ACTIGEP représentée par son gérant, M. [W], a fait pratiquer une saisie-conservatoire de créance sur les comptes bancaires de Mme [D] en garantie du paiement des loyers et accessoires impayés pour un montant de 137.712,86 euros. Celle-ci a été contestée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS qui en a ordonné la mainlevée par jugement du 28 mars 2013.
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2013, le président du tribunal de grande instance de PARIS, saisi par Mme [D], a, compte tenu du conflit entre les deux associés, désigné Maître [X] [U], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ACTIGEP avec mission de se faire remettre les fonds, documents et archives, gérer ladite société et la représenter dans le cadre des procédures engagées à son encontre, ainsi que faire établir les comptes et tous actes conformes au statuts.
Par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de PARIS, saisi par une assignation délivrée le 3 décembre 2013 à la requête de Mme [D], a ordonné la dissolution anticipée de la SCI ACTIGEP et désigné Maître [X] [U] aux fonctions de liquidateur chargé de liquider le patrimoine de la société et faire les comptes entre les parties.
Dans le cadre de la procédure en paiement d’arriérés de loyers et accessoires introduite devant le tribunal de grande instance de PARIS (RG :11/8354 ), Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société ACTIGEP a actualisé sa demande à la somme de 116.598 euros et Mme [D] a alors excipé de sa qualité d’avocat pour demander le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 avril 2014, le juge de la mise en état de la 18ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS a accueilli sa demande et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Le bien immobilier situé 218, boulevard Saint Germain à PARIS (75007) a été vendu le 18 avril 2014 au prix de 1.030.000 euros. Après règlement des impôts et remboursement du prêt souscrit pour son acquisition, Maître [U] ès qualités de liquidateur a recouvré une somme nette de 479.150,64 euros.
Seuls Maître [U] ès qualités, Mme [D] et la SCM FLAMENTMORGAND-[V] se sont constitués devant le tribunal de grande instance de NANTERRE où l’affaire a été enrôlée sous le RG : 14/05509.
Par jugement mixte en date du 15 juin 2017, ce tribunal a :
— débouté Mme [D] de son moyen d’irrecevabilité opposé aux demandes de la SCI ACTIGEP,
— débouté la SCI ACTIGEP de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [D] de verser aux débats le contrat de sous-location signé avec Monsieur [V] et de communiquer le montant global des loyers versés par ce dernier tout au long de l’occupation partielle des locaux,
— débouté le SCI ACTIGEP de sa demande de disjonction de la demande de Mme [D] de remboursement de son compte courant dans la SCI,
— ordonné une expertise aux frais avancés de la SCI ACTIGEP, avant dire droit sur sa demande de condamnation de Mme [D] au paiement d’un arriéré locatif et sur la demande de Mme [D] de condamnation de la SCI ACTIGEP à lui rembourser le solde créditeur de son compte courant et désigné M. [M] avec pour mission de réunir tous éléments permettant d’établir l’existence et le montant de l’arriéré de loyers du par Mme [D] à la SCI ACTIGEP pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 au titre de la location des locaux sis 218 boulevard Saint Germain, d’une part, et de réunir tous éléments permettant d’établir l’existence et le montant du solde du compte courant de Mme [D] dans la SCI ACTIGEP.
L’affaire enrôlée sous le RG : 14/05509 a consécutivement été retirée du rôle le 13 octobre 2017.
En cours d’expertise, par ordonnance du 14 septembre 2018 rendue à la requête de Maître [U] ès qualités, celui-ci a été déchargé de ses fonctions de liquidateur de la SCI ACTIGEP et la SELARL [I] & Associés, représentée par Maître [I], a été désignée en remplacement aux fonctions de liquidateur de la SCI ACTIGEP.
M. [W] est, quant à lui, intervenu volontairement aux opérations d’expertise de M. [M].
M. [M] a établi son rapport le 19 décembre 2019. Il a procédé au calcul de l’arriéré locatif selon deux méthodes, la première fondée sur le bail du 1er juillet 2009 et, la seconde, en tenant compte du bail daté du 1er janvier 2010 stipulant un loyer sensiblement inférieur à compter de cette date, invoqué par Mme [D] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, contesté par la bailleresse. Il est d’avis qu’après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 8.695 euros, non restitué, celle-ci reste devoir la somme de 116.598 euros qu’en exécution du premier bail. Si le second bail était jugé régulier, il conclut à un arriéré locatif de 7. 921,90 euros. Concernant le solde du compte courant de Mme [D], il indique que celui-ci ressort à la somme créditrice de 214.940,82 euros au 31 décembre 2017, avant affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2017 débiteur de 182,82 euros, ce après prise en compte des affectations des résultats des exercices 2014 à 2016. Il précise aussi qu’il n’a pas été rendu destinataire du grand livre de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 20/5357, à la demande de la SELARL [I] & Associés ès qualités.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES saisi par Mme [D] d’une demande de condamnation de la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP au paiement de la somme provisionnelle de 214.940 euros correspondant au montant créditeur de son compte courant d’associée tel que chiffré par M. [M] s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment:
— ordonné la mise hors de cause de la SCM [D]-[W] [V],
— donné acte à M. [W] de son intervention volontaire,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’intégralité des fins de non-recevoir élevées par Mme [D],
— débouté Mme [D], d’une part, et la SELARL [I] & Associés, d’autre part, de leurs demandes provisionnelles respectives.
M.[W] demande au juge de la mise en état de recevoir son intervention volontaire en tant qu’associé de la société ACTIGEP.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP demande au tribunal de :
1° Sur la créance de loyer de la SCI ACTIGEP
CONDAMNER Madame [B] [D] à payer à la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP, la somme de 116.598 euros au titre des arriérés de loyer dont elle est redevable envers la société, avec intérêts au taux légal sur la somme de 67.318,26 euros (arriérés sur les années 2009 et 2010) à compter de l’exploit introductif d’instance du 19 mai 2013, et à compter de la notification électronique par RPVA des conclusions du 17 octobre 2014, pour le surplus, et capitalisation des intérêts selon les dispositions contenues à l’article 1343-2 du Code civil,
2° Sur la créance en compte courant revendiquée par Madame [B] [D]
DEBOUTER, en l’état, Madame [B] [D] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
3° Sur l’article 700 du Code de Procédure Civil et les dépens
CONDAMNER Madame [B] [D] à payer à la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens.
La SELARL [I] & Associés ès qualités se prévaut des conclusions du rapport d’expertise de M. [M] en ce qu’il chiffre à la somme de 116.598 euros la dette locative de Mme [D] au titre de l’exécution du bail professionnel signé le 1er juillet 2009, pour demander le paiement de cette somme. Elle souligne que le bail en date du 1er janvier 2010 invoqué par celle-ci a été signé par Mme [D] elle-même et non pas par la SCI ACTIGEP.
Elle résiste à la demande reconventionnelle en remboursement de son compte courant d’associée formée par Mme [D] pour un montant de 214.940,81 euros, en faisant valoir que pour aboutir à cette somme créditrice, l’expert judiciaire prend en compte les affectations de résultats des exercices 2014 à 2016, alors que ces résultats n’ont pas été soumis à l’approbation des associés de la SCI ACTIGEP. Elle soutient que faute d’approbation des comptes de la SCI ACTIGEP les résultats correspondant à ces exercices ne peuvent être affectés au crédit du compte courant de Mme [D] qui, en l’état, et arrêtés au 31 décembre 2017, présente un solde débiteur de 29.508,44 euros. Elle conclut donc au rejet de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [P] [W], intervenant volontaire, demande au tribunal de :
ECARTER des débats toutes les pièces produites par Mme [B] [D], à l’exception de celles portant les références B1 à B15,
CONDAMNER Mme [B] [D] en sa qualité de locataire du local appartenant à la société Actigep, à verser à la société Actigep, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [F] [I], la somme de 136.373,61 € correspondant aux loyers et charges TTC entre le 1er juillet 2009 et le 30 avril 2013,
Subsidiairement
DIRE ET JUGER qu’en réduisant à son profit et au préjudice de la société Actigep, le montant des loyers et charges dus et en effectuant de faux avis d’échéances et un faux bail, Mme [D] a commis une faute envers la société Actigep,
DECLARER M. [P] [W] recevable en son action sociale en responsabilité contre [B] [D], ancienne gérante de la société Actigep,
CONDAMNER Mme [B] [D] en sa qualité de gérante de la société Actigep, à verser à la société Actigep, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [F] [I], la somme de 136.373,61 € correspondant au préjudice subi de son fait par la société, pour la réduction des loyers et charges effectués à son profit, entre le 1er juillet 2009 et le 30 avril 2013,
CONDAMNER Mme [B] [D] à verser à M. [P] [W] une indemnité de 25.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTER Mme [B] [D] de toutes ses demandes formées contre M. [P] [W] et contre la société ACTIGEP,
CONDAMNER Mme [B] [D] à verser à M. [P] [W] une indemnité de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [B] [D] aux entiers dépens à recouvrer par la Selarl Antelis Garcia, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais et honoraires d’expertise.
Au soutien de sa demande de rejet de pièces, M. [W] explique que certaines pièces ne lui ont pas été communiquées par Mme [D] spontanément, et qu’il a été contraint de lui faire délivrer une sommation pour en obtenir la production. Or, il estime que la communication lui a été faite selon une numérotation de pièces par lettre rendant très difficile leur identification, justifiant qu’elles soient écartées des débats.
Il affirme que, contrairement à ce que soutient Mme [D], son intervention volontaire est recevable car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il rappelle que par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge de la mise en état a déjà rendu une décision en ce sens. Dans la mesure où son intervention concerne la détermination de l’actif à répartir entre les anciens associés de la SCI ACTIGEP, il réitère qu’elle est en lien direct avec l’objet du litige initial.
Concernant le défaut de qualité à agir pour solliciter des condamnations au profit de la société ACTIGEP dont excipe Mme [D], il répond qu’il a un intérêt personnel à ce que celle-ci soit condamnée au profit de la SCI ACTIGEP puisqu’en sa qualité d’associé il a vocation à percevoir une partie de son actif net.
Sur le fond, il fait valoir que la dette de loyers de Mme [D] doit être calculée sur la base du bail du 1er juillet 2009 seul régulièrement signé par la SCI ACTIGEP. Il tire argument du fait que le bail du 1er janvier 2010, outre qu’il n’a pas été signé par elle, n’a été produit par Mme [D] que dans le cadre de l’expertise menée par M. [M]. Il insiste sur le fait qu’elle n’en a pas mentionné l’existence dans le cadre de la procédure engagée en 2013 devant le juge de l’exécution en mainlevée de saisie conservatoire pratiquée à son encontre, non plus que devant le tribunal de grande instance de PARIS ou avant le jugement rendu par ce tribunal le 15 juin 2017.
Il réfute avoir acquiescé à la validité dudit bail, dont il ignorait l’existence. Selon lui, aucune des pièces produites par Mme [D] ne démontre son acquiescement non plus que celui du liquidateur de la société ACTIGEP. Il déclare que son mail en date du 27 juillet 2010 démontre au contraire son ignorance, puisque si le bail litigieux avait véritablement existé son associée n’aurait pas eu besoin de solliciter après coup son accord pour réduire le loyer dont elle prétend qu’il aurait été réduit dans le bail du 1er janvier 2010. Il fait aussi grief à Mme [D] d’avoir elle-même établi les avis d’échéances et les justificatifs de règlement des loyers opérés. Il en déduit qu’ils ne lui sont pas opposables à la SCI ACTIGEP, faute pour les bilans dans lesquels ils ont été comptabilisés d’avoir fait l’objet de votes d’approbation des associés. Il reproche aussi à Mme [D] d’avoir profité de son double statut de locataire et de cogérante de la SCI ACTIGEP pour fabriquer ces éléments comptables destinés à accréditer l’existence d’un bail en date du 1er janvier 2010 réduisant largement le montant du loyer du bail précédent du 1er juillet 2009. Il en conclut que ces éléments comptables doivent être annulés pour fraude, sans toutefois en tirer de conséquences dans le dispositif de ses écritures.
M. [W] chiffre à la somme de 136.373,61 euros le montant des arriérés de loyers dus à la SCI ACTIGEP en exécution du bail du 1er juillet 2009. Il précise que ce montant correspond, à hauteur de la somme de 116.598 €, au montant retenu par l’expert judiciaire, arrêté au 31 décembre 2012, auquel s’ajoutent les loyers échus pour la période de janvier à fin avril 2013 durant laquelle il indique que Mme [D] s’est maintenue dans les lieux.
A titre subsidiaire, il recherche la responsabilité de Mme [D] au motif qu’elle a abusé de son mandat de cogérante de la SCI ACTIGEP en régularisant, à son insu, le bail du 1er janvier 2010 pour un loyer inférieur au prix du marché, fixé dans son seul intérêt de locataire. Il demande qu’elle soit en conséquence condamnée au paiement du préjudice résultant de la diminution de loyer.
Il oppose à Mme [D] qui excipe de la prescription, que son action ut singuli et indemnitaire n’est pas prescrite dès lors qu’il n’a eu connaissance du bail frauduleux qu’en 2019 dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Il chiffre à la même somme de 136.373,61 euros le préjudice occasionné à la SCI ACTIGEP résultant du comportement fautif de Mme [D] en sa qualité de co-gérante, montant correspondant à la différence entre le loyer du bail de 2009 et celui établi en janvier 2010 à l’avantage du preneur.
M. [W] justifie par ailleurs sa demande de condamnation de Mme [D] à lui payer une indemnité de 25.000 euros à titre de dommages par le fait que celle-ci a volontairement tenté de nuire à ses intérêts en produisant le bail daté du 1er janvier 2010.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle en remboursement de son compte courant d’associée formée par Mme [D], il oppose que du fait de la procédure de dissolution et liquidation de la SCI ACTIGEP ordonnée en 2014, aucune distribution les comptes des exercices traités par l’expert judiciaire n’ont pas été soumis au vote des associés. Il en déduit que ce n’est qu’à la clôture des comptes de la société que sera connu le montant disponible devant revenir aux associés.
Il conclut également au rejet de la demande de dommages intérêts formées à son encontre par Mme [D] en réparation du préjudice moral causé selon elle par les procédures qu’il a engagées à son encontre, les procédures invoquées relatives à la vente du bien immobilier de la SCI ACTIGEP lui ayant donné tort.
Dans ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 22 décembre 2021, Mme [B] [D] demande au tribunal de :
DECLARER irrecevables l’intégralité des demandes de maître [I] ès qualités de représentant de la SCI ACTIGEP,
DECLARER irrecevable Monsieur [P] [W] en toutes ses demandes,
Subsidiairement
DEBOUTER maître [I] ès qualités de représentant de la SCI ACTIGEP de toutes ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes,
Très subsidiairement
ORDONNER l’imputation de la dette nette de loyer de Madame [B] [D] sur le montant créditeur de son compte courant d’associée d’un montant de 214.940,82 Euros en principal suivant conclusion du rapport d’expertise judiciaire sur ce point,
RECONVENTIONNELLEMENT
DECLARER Madame [B] [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Maître [I] ès qualité de représentant de la SCI ACTIGEP au paiement de la somme de 16 893 € représentant le trop versé par madame [D] au titre des charges locatives pour la période 2003 à 2012,
CONDAMNER, par homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [K] [M] sur le solde créditeur du compte courant d’associée de madame [D], maître [I] ès qualités de représentant de la SCI ACTIGEP à verser à madame [B] [D], créancière, la somme de 214.940,82 euros avec intérêts de droit et clause d’anatocisme :
— A concurrence de la somme de 159.414 € à compter des conclusions notifiées par Mme [D] le 8 janvier 2015,
— A concurrence de la somme de 55.426,82 € à compter de l’assignation délivrée par Mme [D] le 3 juin 2020,
Subsidiairement :
CONDAMNER maître [I] ès qualité de représentant de la SCI ACTIGEP à verser à Madame [D] la somme de 65 002,09 € avec intérêts de droit et clause d’anatocisme à compter du 8 janvier 2015,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [D] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [D] la somme de 45 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire de monsieur [K] [M] dont distraction au profit de maître Anne-Marie MASSON, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Mme [D] excipe de l’irrecevabilité des demandes formées par Maître [I] es qualités en raison d’un aveu judiciaire de sa part au sens de l’article 1383-2 du code civil. Elle affirme qu’il aurait reconnu être dépourvu d’intérêt à agir dans le cadre d’un litige ne concernant que les deux associés de la société ACTIGEP. Elle invoque aussi le défaut d’intérêt à agir du liquidateur de la SCI ACTIGEP au motif qu’il n’aurait aucun intérêt à soutenir une des deux hypothèses proposée par l’expert [M] plutôt que l’autre.
Elle conteste également la qualité à agir de M. [W] en condamnation au paiement des loyers dus à la SCI ACTIGEP, seul le liquidateur de la société ayant qualité pour se faire. A tout le moins, elle demande que sa demande en contestation de la validité du bail du 1er janvier 2010 soit déclarée prescrite. Elle explique qu’il aurait dû agir de ce chef dans le délai de trois ans, ce qu’il n’a pas fait. A supposer que le délai de droit commun soit applicable, elle soutient qu’il a commencé à courir le 27 juillet 2010, date d’un mail dans lequel elle soutient qu’il aurait consenti au principe d’un nouveau bail revoyant le montant des loyers à la baisse.
Elle excipe encore de la prescription de l’action sociale ut singuli formée par M. [W] à titre subsidiaire. Elle ajoute que cette action est également irrecevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile faute de lien existant entre cette prétention et la demande principale formée au titre des arriérés de loyers.
Si les demandes formées à son encontre étaient déclarées recevables, Mme [D] conteste que le bail du 1er juillet 2009 trouverait à s’appliquer. Elle fait grief à l’expert judiciaire et au liquidateur de retenir de manière préférentielle un calcul d’arriérés de loyers impayés basé sur le bail du 1er juillet 2009 plutôt que sur celui en date du 1er janvier 2010, dont elle se prévaut, au seul motif que le second ne serait pas signé par la bailleresse qui a néanmoins apposé son tampon. Elle estime rapporter la preuve de l’existence du bail du 1er janvier 2010 par la production des avis d’échéances émis à compter de cette date pour le nouveau montant du loyer, des justificatifs de paiement de chacune des échéances et de la comptabilisation de l’ensemble de ces éléments à compter de janvier 2010 par l’expert-comptable de la SCI ACTIGEP. Elle se prévaut en outre d’un mail de M. [W] en date du 27 juillet 2010 démontrant son accord pour mettre en place un nouveau bail à compter de l’année 2010. Elle tire enfin argument de ce que l’acte de cession de parts sociales intervenu entre les associés de la SCI ACTIGEP dans le même temps, le 24 juillet 2010, ne mentionne aucune dette de loyer à cette date ainsi que du fait que les bilans de la SCI ACTIGEP à compter de 2010 ne mentionnent pas de dette de loyer dont elle serait redevable. Elle déclare qu’en présence d’une dette de loyer importante elle n’aurait pas été maintenue dans ses fonctions de cogérante et ne se serait pas vu remettre un chéquier de la SCI ACTIGEP le 18 septembre 2012. Elle en déduit que la demande de paiement des loyers fondée sur le bail du 1er juillet 2009 doit être rejetée, ce dernier ayant été valablement remplacé par le bail du 1er janvier 2010.
Mme [D] conteste en tout état de cause avoir commis aucune fraude dans l’établissement des avis d’échéances sur la base du bail du 1er janvier 2010 et leur comptabilisation au bilan de la SCI ACTIGEP. Elle déclare que non seulement M. [W] avait connaissance de ces documents comptables, mais qu’ils ne constituent pas des actes de gestion susceptibles d’être annulés pour fraude comme il le sollicite.
Subsidiairement elle invoque les dispositions de l’article 1347 du code civil pour solliciter que toute condamnation prononcée à son encontre au titre d’arriérés de loyer face l’objet d’une compensation à due concurrence avec le montant créditeur de son compte courant d’associé tel que chiffré dans le rapport d’expertise établi par M. [M].
Reconventionnellement, Mme [D] sollicite la condamnation de la SCI ACTIGEP à lui verser une somme de 16.893 euros au titre des régularisations de charges locatives sur une période courant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2012.
Elle formule également une demande de condamnation de la SCI ACTIGEP à lui rembourser son compte courant d’associé pour une somme de 214.940,82 euros correspondant au montant retenu à ce titre par M. [M] dans son rapport, tout en indiquant qu’en réalité le solde créditeur de son compte courant devrait même s’élever à 242.710,09 euros.
Elle estime que rien ne s’oppose au remboursement de son compte courant d’associé. Elle réfute l’argument de Maître [I] ès qualités tiré du fait que le solde créditeur du compte courant litigieux n’existe que par intégration des derniers résultats de la SCI ACTIGEP issus de comptes d’exercices qui n’ont pas été approuvés par les associés et n’ont fait l’objet d’aucune décision d’affectation de leur part.
Elle lui oppose que les statuts de la SCI ACTIGEP ne prévoient aucune condition restrictive au remboursement des comptes courants d’associés et se prévaut de la jurisprudence selon laquelle le compte courant d’un associé est remboursable à tout moment, nonobstant l’existence d’un contentieux opposant l’associé à la société.
A titre subsidiaire, elle chiffre à la somme de 65.002,09 euros le montant de son compte courant, hors résultats non affectés de la SCI ACTIGEP, et sollicite en conséquence, a minima, de se voir rembourser cette somme à titre d’acompte à valoir sur sa créance de compte courant d’associé.
Enfin, Mme [D] invoque un véritable harcèlement procédural à son encontre de la part de M. [W] pour le voir condamner à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2022 et l’affaire, évoquée à l’audience du 11 avril 2023 a été mise en délibéré au 19 juin 2023, prorogé in fine au 4 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
I- Sur la recevabilité des notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, à l’issue de l’audience des plaidoiries, le tribunal a invité :
— Mme [D] a apporté tous éclaircissements concernant sa demande nouvelle de remboursement de charges relatives à la période 2003 à 2012, évoquée dans le cadre de de l’expertise et intervenue des années après l’expiration des baux successifs en vertu desquels elles auraient été payées ;
— M. [W] à produire la plainte pour faux qu’il aurait déposée à l’encontre du bail contesté de 2010.
Suivant note en délibéré du 28 avril 2023, Mme [D] a fait valoir que sa demande en remboursement de charges était recevable et bien fondée dès lors, d’une part, qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2012 et, d’autre part, qu’en application de la jurisprudence (Pourvoi n°16-22445) l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit le jour de la régularisation des charges,
qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
M. [W] a, quant à lui, transmis le 2 mai 2023 la copie de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre de Mme [D] devant le doyen des juges d’instructions du tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 novembre 2021, de l’ordonnance de consignation et de l’avis de consignation subséquent.
Ces notes en délibéré en dates des 28 avril et 2 mai 2023, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera tenu compte dans le présent jugement.
A l’inverse, il ne sera pas tenu compte de la note en délibéré reçue au greffe le 17 octobre 2023, laquelle n’a pas été autorisée et a, de surcroît été adressée par Mme [D] elle-même, alors que devant le tribunal judiciaire le ministère d’avocat est obligatoire.
Cette note en délibéré reçue au greffe le 17 octobre 2023est irrecevable.
II- Sur la recevabilité des demandes de Maître [I] ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Madame [D] soutient que Maître [I] ès qualités, ainsi que son prédécesseur Maître [U] ès qualités, auraient fait un aveu judiciaire, au sens de l’article 1383-2 du code civil, contenant reconnaissance de leur défaut d’intérêt à agir dans un contentieux opposant les deux associés de la SCI ACTIGEP et portant sur un acte de gestion de 2010, antérieur à leur nomination.
Elle invoque à ce titre, un courrier du conseil du liquidateur en date du 21 septembre 2018 au juge du contrôle des expertises et un dire à l’expert judiciaire du 6 septembre 2019, aux termes desquels le liquidateur de la SCI ACTIGEP indiquait ne pas avoir à s’immiscer dans un acte de gestion antérieur à sa désignation et, plus généralement, dans le litige opposant les deux associés de son administrée.
Il ne saurait cependant être déduit de cette position de neutralité du liquidateur à l’égard du conflit persistant opposant Mme [D] à M. [W], une reconnaissance de son absence d’intérêt à agir au nom de la SCI ACTIGEP pour former, dans le cadre des fonctions auxquelles il a été désigné en raison du blocage existant entre les associés, une demande objective en paiement de loyers restant dus à celle-ci.
A titre surabondant, il sera rappelé que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit tel que la reconnaissance d’un défaut d’intérêt à agir.
Enfin, un bailleur à intérêt à agir à l’encontre de son locataire pour obtenir paiement des loyers qu’il estime dus en vertu du bail qui les lie.
Madame [D] invoque tout aussi vainement un défaut d’intérêt à agir du liquidateur de la SCI ACTIGEP, au motif que le montant des loyers qu’il lui réclame repose sur deux hypothèses de calcul proposées par l’expert judiciaire, et qu’il n’aurait, selon elle, aucun intérêt à soutenir l’une de ces deux hypothèses plutôt que l’autre.
Cependant, cette question apparaît sans rapport avec l’intérêt pour agir au sens de l’article 31 susvisé et concerne en réalité le bien-fondé de la demande. Aucune règle de droit n’interdit à la SCI ACTIGEP représentée par son liquidateur d’invoquer à son profit l’hypothèse du rapport d’expertise qui lui apparaît la plus favorable.
Maître [I] ès qualités de liquidateur de la société ACTIGEP est en conséquence recevable à agir en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Mme [D].
III- Sur la recevabilité des demandes formée par de M. [W], intervenant volontaire, à l’encontre de Mme [D]
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code precise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, M. [W], qui est intervenu volontairement à l’instance introduite par la SCI ACTIGEP en paiement de l’arriéré locatif dû par Mme [D], formule :
— Une demande de condamnation de Mme [D] en paiement des arriérés de loyers dus à la SCI ACTIGEP à hauteur de 136.373,61 euros;
— Subsidiairement, une demande de condamnation de Mme [D] au paiement d’une somme de 136.373,61 euros à titre de de dommages intérêts au profit de la SCI ACTIGEP pour acte anormal de gestion et une demande de condamnation de Mme [D] au paiement d’un montant de 25.000 euros à titre de dommages intérêts à son profit sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La première demande est recevable comme venant en soutien de la demande de condamnation par la SCI ACTIGEP représentée par son liquidateur à l’encontre de Mme [D] au titre d’arriérés locatifs. Le juge de la mise en état avait, pour cette raison, suivant ordonnance du 7 juin 2021, déjà indiqué que M. [W] était recevable en cette intervention volontaire accessoire dès lors qu’il justifie d’un intérêt personnel à ce que qu’elle soit condamnée au profit de la SCI ACTIGEP, puisqu’en sa qualité d’associé de ladite société il a vocation à percevoir une partie de son actif net.
En revanche, en sa qualité d’intervenant accessoire Monsieur [W] ne peut développer de nouvelles prétentions ou des prétentions supérieures à celles au soutien desquelles il intervient.
Partant, M. [W] est irrecevable à solliciter la condamnation de Mme [D] au paiement d’arriérés de loyers pour un montant de 136.373,61 euros alors que le liquidateur judiciaire de la SCI ACTIGEP, demandeur principal, limite sa demande à ce titre à la somme de 116.598 euros.
S’agissant des autres demandes formées par M. [W] dans le cadre de son intervention volontaire, celles-ci ne peuvent être qualifiées d’accessoires et relèvent donc de la catégorie de l’intervention principale. Elles ne sont dès lors recevables que si elles se rattachent aux prétentions des parties initiales par un lien suffisant.
S’agissant de sa prétention au titre de l’action sociale ut singuli, Mme [D] est fondée à opposer qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec la procédure engagée initialement par la SCI ACTIGEP en paiement d’arriérés de loyers. En effet, ces demandes reposent sur des fondements juridiques distincts et sont de nature différentes, contractuelle pour l’une et légale pour l’autre. De plus, elles ne remplissent pas les mêmes conditions et produisent des effets différents.
M. [W] sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 136.373,61 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi de son fait par la SCI ACTIGEP à raison de la réduction des loyers effectués à son profit entre le 1er juillet 2009 et 30 avril 2013.
La fin de non-recevoir étant accueillie sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription par ailleurs soulevée par Mme [D].
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un disposition récapitulant les prétentions. Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal relève que si Mme [D] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure, de voir déclarer irrecevable M. [W] en toutes ses demandes, elle ne développe aucun moyen en fait ou en droit dans la partie « discussion » de ses écritures à l’appui de l’irrecevabilité de la dernière prétention élevée par M. [W] tendant à voir condamner Mme [D] à lui verser une somme de 25.000 euros de dommages intérêts
La demande de M. [W] de ce chef est donc recevable.
IV- Sur la demande de rejet de pièces formée par M. [W]
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
M. [W] demande que les pièces communiquées par Mme [D] soient écartées des débats au motif, d’une part, qu’elles ne lui ont été pas été communiquées spontanément, mais après la délivrance d’une sommation de communiquer. D’autre part, il soutient que son système de numérotation par lettre des pièces produites lui en aurait rendu l’identification difficile.
M. [W] reconnait avoir été destinataire de l’ensemble des pièces produites par Mme [D]. De plus, il ne précise pas quelle pièce serait concernée par le problème d’identification, qu’il allègue avoir rencontré.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, sa demande de rejet des débats des pièces communiquées par Mme [D] ne peut être accueillie.
V- Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers formée par la SCI ACTIGEP à l’encontre de Mme [D]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1728 2° du même code dispose quant à lui que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ne contestent pas avoir été liées par un bail professionnel portant sur les locaux situés 218, boulevard Saint Germain à PARIS (75007), mais s’opposent sur le bail à appliquer pour chiffrer le montant des loyers restant dus au bailleur par le preneur.
Deux baux sont versés aux débats :
— le premier en date du 1er juillet 2009 signé par l’ensemble des parties, stipulant un loyer trimestriel fixé à la somme de 11.298 euros hors taxes et hors charges, ainsi qu’une provision trimestrielle pour charges de 250 euros ;
— le second en date du 1er janvier 2010 revêtu de la seule signature de Mme [D] en sa qualité de preneur et du tampon du bailleur mais sans sa signature, fixe le loyer trimestriel à un montant sensiblement inférieur de 3.750 euros hors taxes et hors charges, ainsi qu’une provision trimestrielle pour charges de 250 euros.
La SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP fonde sa demande de paiement sur le bail du 1er juillet 2009 au motif principal qu’il s’agit de l’unique bail signé par l’ensemble des parties, contrairement à celui du 1er janvier 2010.
Par renvoi aux termes du rapport établi par M. [M], elle relève à l’instar de M. [W], que le bail daté du 1er janvier 2010 n’a été invoqué et produit que tardivement par Mme [D] dans le cadre de l’expertise judiciaire débutée en 2018, alors qu’elle aurait logiquement pu/dû en faire état dès l’origine de la procédure relative à la dette locative introduite en 2011.
A cet égard, M. [W] soutient même que ce bail du 1er janvier 2010 aurait été établi par Mme [D] pour les seuls besoins de la procédure afin de limiter sa dette.
Sans s’expliquer sur la tardiveté de cette communication du bail litigieux du 1er janvier 2010, Mme [D] leur oppose que ce contrat non signé par la SCI ACTIGEP constitue néanmoins un commencement de preuve de bail corroboré par des éléments de preuve complémentaires constitués par les avis d’échéances établis par la SCI ACTIGEP pour les montants de loyer visés audit bail du 1er janvier 2010, par l’encaissement de ces loyers chaque mois pour les nouveaux montant prévus, ainsi que par la comptabilisation de l’ensemble de ces éléments dans la comptabilité de la SCI ACTIGEP.
L’article 1341 du code civil, dans sa version applicable, précise par ailleurs qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
L’article 1347 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Il résulte de ces dispositions que la preuve du bail professionnel ayant lié Mme [D] à la SCI ACTIGEP ne peut, par principe, être établie que par la production d’un écrit régulièrement signé par les deux parties.
Or, le bail du 1er janvier 2010 n’étant pas revêtu de la signature de la SCI ACTIGEP, il ne remplit pas cette condition.
Contrairement à ce que prétend Mme [D], il ne constitue pas davantage un commencement de preuve par écrit, lequel doit émaner de la partie à qui on veut l’opposer, alors que l’identité de l’auteur de ce document dactylographié n’est pas démontrée puisqu’il a pu aussi bien être établi par Mme [D] en sa qualité de locataire et signataire, que par la SCI ACTIGEP, bailleresse.
Pour autant, les avis d’échéances de loyers libellé au nom de la SCI ACTIGEP à compter du 1er janvier 2010 constituent un écrit émanant de la bailleresse, quand bien même celle-ci aurait pour gérant la locataire, qui rend vraisemblable la conclusion du nouveau bail daté du 1er janvier 2010 dont ils appliquent le nouveau loyer.
Vainement M. [W] invoque-t-il l’adage fraus omnia corrumpit pour les voir annuler dès lors, d’une part, qu’il ne formule aucune demande de nullité au terme du dispositif de ses conclusions qui lie le tribunal et, d’autre part, que ledit adage ne s’applique qu’aux seuls actes juridiques, catégorie dont ne relèvent pas les avis d’échéance.
Le commencement de preuve par écrit constitué par les avis d’échéance est corroboré par l’exemplaire du bail du 1er janvier 2010, non signé par la SCI ACTIGEP mais revêtu de son tampon, ainsi que par l’encaissement, par la SCI ACTIGEP, des loyers réglés conformément aux termes de ce bail et des avis d’échéances qui traduisent l’exécution de ce contrat. L’expert-comptable indique à cet égard que les règlements afférents auraient été portés au compte de la bailleresse au fur et à mesure.
Ces paiements encaissés mois par mois par la SCI ACTIGEP à compter du 1er janvier 2010, et également enregistrés dans sa comptabilité, établissent ainsi que le bail du 1er janvier 2010 n’a pas été établi après coup par Mme [D], pour les besoins de la présente procédure, quand bien même celle-ci en a caché l’existence à l’autre associé cogérant.
Il s’en déduit que le bail du 1er janvier 2010 s’est valablement substitué à cette date au bail précédent du 1er juillet 2009.
Dans ces conditions, la dette de loyers de Mme [D] à l’égard de la SCI ACTIGEP doit être recherchée sur la base du bail du 1er janvier 2010.
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [M] a pu chiffrer la dette de loyers incombant à Mme [D] au 31 décembre 2012 à la somme de 16.618,15 euros, précisant que doit en être déduit le dépôt de garantie de 8.695 euros.
Mme [D] conteste tout arriéré sans toutefois développer aucune argumentation propre à remettre en cause le chiffrage de l’expert.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le dépôt de garantie n’a pas été restitué à la locataire
Aussi, la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP justifie d’une créance d’un montant de 7.923,15 euros (16.618,15 – 8.695) au titre des loyers restant dus en exécution du bail du 1er janvier 2010.
Le liquidateur sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2013 date de l’assignation introductive d’instance, et que ceux-ci soient capitalisés au terme d’une année.
Selon l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
L’article 1154 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient donc de faire droit à la demande du liquidateur au titre des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de dire qu’ils seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus pour une année entière.
En conséquence, Mme [D] sera condamnée à payer à la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP la somme de 7.923,15 euros au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2013, capitalisés aux termes d’une année.
VI- Sur la demande de remboursement du trop payé de charges locatives formée par Madame [D]
Aux termes de l’article 1235 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
L’article 1376 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1315 alinéa 1 du même code, dans sa rédaction applicable, c’est à celui qui prétend être créancier d’une obligation de la prouver.
Il est constant que l’action en répétition de l’indu consiste pour celui qui a payé (le solvens) à demander à celui qui a reçu (l’accipiens) le remboursement, la restitution, d’une chose qui a été versée à tort ou qui n’était pas due.
En l’espèce, Mme [D] poursuit reconventionnellement le remboursement de la somme de 16.893 euros à l’encontre de la SCI ACTIGEP représentée par son liquidateur faisant valoir qu’alors qu’elle a réglé des provisions pour charges, la bailleresse n’a jamais été procédé aux régularisations annuelles de charges. Elle soutient qu’elle est donc fondée à en obtenir la restitution.
La SCI ACTIGEP représentée par son liquidateur n’a pas conclu en réponse à cette nouvelle demande formée par Mme [D], pour la première fois après dépôt du rapport d’expertise.
Toutefois, alors qu’elle supporte la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse, Mme [D] ne produit pas les pièces indispensables pour caractériser la créance qu’elle invoque : appels de provisions pour charges à compter du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2012, justificatifs de règlements de chaque provision appelée (relevés bancaires etc.).
L’analyse de pièces produites démontre, de surcroît, que certaines sommes acquittées au titre des charges de copropriété l’ont été par l’intéressée, non pas en qualité de locataire, mais en sa qualité d’associée de la SCI ACTIGEP, lesdites sommes ayant alors été portées au crédit de son compte courant d’associé.
En conséquence, la demande de remboursement de la somme de la somme de 16.893 euros au titre des provisions pour charges que Mme [D] indique avoir acquittées, sera rejetée.
VII- Sur la demande de remboursement de son compte courant d’associé formée par Mme [D]
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant qu’en l’absence de disposition conventionnelle contraire, les comptes courants d’associés sont remboursables à tout moment.
En l’espèce, les statuts de la SCI ACTIGEP ne contiennent aucune disposition relative aux comptes courants d’associés et à leur remboursement. Par ailleurs, aucune convention de compte courant d’associé prévoyant des modalités de remboursement particulières n’a davantage été mise en place par les parties.
Mme [D] en déduit qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à ce que la SCI ACTIGEP lui rembourse l’intégralité du solde créditeur de son compte courant d’associé qu’elle déclare être créditeur d’un montant de 214.940,82 euros, sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Le liquidateur de la SCI ACTIGEP et M. [W] lui opposent à juste titre que l’expert judiciaire a abouti à ce chiffrage en intégrant au compte courant de l’intéressée une somme de 210.222,81 euros correspondant à l’affectation des résultats nets comptables de la SCI ACTIGEP de 2014 à 2016 à hauteur de 50%, correspondant à la participation détenue par Mme [D] dans le capital social.
M. [M] indique dans son rapport que les résultats de la SCI ACTIGEP n’ont été affectés aux deux associés au prorata de leurs parts respectives au capital social que jusqu’à l’affectation du résultat de l’exercice 2013.
Ainsi, les résultats postérieurs, et notamment celui réalisé au titre de l’exercice 2014 suite à la vente de l’immeuble situé 218, boulevard Saint Germain, sont quant à eux issus de comptes qui n’ont pas été approuvés par les associés du fait de leur mésentente, et qui, surtout, n’ont pas fait l’objet de vote quant à leur affection.
L’article 19 des statuts prévoit qu’ « après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, les associés déterminent la part attribuée à titre de dividende. La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à la quotité du capital qu’il détient ».
Ces stipulations claires et précises, exclusives d’interprétation, constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Il en résulte que faute d’approbation des comptes et de constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable par les associés, aucune affectation des résultats sociaux de 2014 à 2016 au compte courant des associés n’a pu avoir lieu. Ceux-ci ne sont juridiquement pas venus créditer lesdits comptes courants, mais sont demeurés au compte report à nouveau de la SCI [I] depuis lors.
Mme [D] ne l’ignore pas qui rappelle qu’en application de la jurisprudence constante, faute d’approbation des comptes sociaux l’existence d’un déficit social ne peut être valablement opposée à un associé, notamment pour s’opposer au remboursement de son compte courant d’associé.
Réciproquement, faute de vote décidant de son affectation, la réalisation d’un bénéfice social ne peut, à elle seule, générer une créance au profit de l’associé, que ce soit sous forme de distribution de dividendes ou de comptabilisation au crédit de son compte courant.
La somme de 210.222,81 euros correspondant à la part des bénéfices sociaux revenant à Madame [D] au titre des exercices 2014 à 2016 ne doit donc pas à être portée au crédit de son compte courant, même si elle a vocation à la percevoir dans le cadre des opérations de liquidation de la société.
Il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que le solde du compte courant d’associé de Madame [D] effectivement comptabilisé au 31 décembre 2017, et qui seul doit être retenu pour apprécier le bienfondé de sa demande, est, non pas créditeur, mais débiteur de 29.508,44 euros.
Par ailleurs, Mme [D] est mal fondée à soutenir à titre subsidiaire qu’au-delà de la question de l’affectation des résultats de la SCI ACTIGEP de 2014 à 2016, son compte courant d’associé présenterait, à tout le moins, un solde créditeur de 65.002,09 euros, incluant notamment le remboursement de son dépôt de garantie pour 8.695 euros.
Outre que celui-ci a été déduit précédemment de l’arriéré locatif mis à sa charge, Mme [D] ne tient pas compte de l’affectation des résultats de la SCI ACTIGEP antérieurs à 2013 comptabilisée pour une somme négative de 34.226,45 euros (page 34 du rapport d’expertise), ni d’une somme de 1.657,58 euros (page 39 du rapport) comptabilisée au débit de son compte courant au titre d’un règlement réalisé par la SCI ACTIGEP au profit de la SCI Bleu Orange (autre société du couple [D] [W] propriétaire de l’appartement où réside Mme [D]), ni encore du loyer du troisième trimestre 2012 réglé par débit du compte courant de Madame [D] pour la somme de 4.784 euros (page 29 du rapport).
De même, dans son chiffrage hors affectation de résultats, Mme [D] ne tient pas compte de la comptabilisation au débit de l’impôt dû par elle à hauteur de 43.147,50 euros au titre de la plus-value consécutive à la cession de l’immeuble du 218, boulevard Saint Germain, impôt acquitté par la SCI ACTIGEP au moment de la cession, mais personnellement dû par l’associé du fait de la transparence du régime fiscal applicable aux sociétés civiles.
Il en résulte que, même hors affectation des résultats de la SCI ACTIGEP de 2014 à 2016, les sommes comptabilisées au débit du compte courant d’associé de Mme [D] pour un total de 83.815,53 euros sont supérieures à la somme de 65.002,09 euros dont elle se prétend créancière pour obtenir le remboursement de son compte courant d’associé.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande de remboursement de son compte courant d’associé, et de celle subséquente tendant à voir compenser sa dette locative avec sa créance fondée sur ledit compte courant.
VIII- Sur la demande de dommages intérêts formée par Mme [D] à l’encontre de M. [W]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte autorise à solliciter des dommages intérêts en réparation d’un préjudice causé par une faute, sous réserve de rapporter la preuve de ladite faute, de la réalité et du quantum du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [D] reproche à M. [W] d’avoir introduit différentes procédures à son encontre, afin de lui nuire.
Or, la présente instance n’a pas été engagée par M. [W] mais par la SCI ACTIGEP personne morale distincte afin d’obtenir paiement d’arriérés de loyers locatifs. Aucune faute ne peut donc être reprochée à Monsieur [W] à ce titre.
Les autres procédures judiciaires auxquelles Mme [D] et M. [W] font référence, reflètent l’animosité réciproque existant entre les parties, sans caractériser de faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Le préjudice allégué n’étant par ailleurs pas caractérisé, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
IX- Sur la demande de dommages intérêts formée par M. [W] à l’encontre de Mme [D]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tel qu’indiqué ci-dessus l’action fondée sur ce texte suppose, pour prospérer la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre ladite faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [W] reproche à Mme [D] d’avoir, en produisant le bail du 1er janvier 2010 cherché à nuire à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que ledit bail n’apparait pas antidaté de sorte que sa production dans le cadre de la présente instance, relève de l’exercice normal des droits de la défense de Mme [D] et ne peut donc lui être imputée à faute.
De surcroît, M. [W] n’établit pas le préjudice certain, direct et personnel qu’il prétend avoir subi de ce chef à hauteur de 25.000 euros.
Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
X- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [D], qui succombe principalement, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les honoraires d’expertise judiciaire. Ceux-ci pourront être recouvrés directement par la SELARL ANTELIS GARCIA dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 3.000 euros lui sera allouée que Mme [D] sera condamnée à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité justifient de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les note en délibérés notifiées le 28 avril 2023 par le conseil de Mme [B] [D] et le 2 mai 2023 par le conseil de M. [P] [W],
DECLARE irrecevable la note en délibéré reçue au greffe le 17 octobre 2023, adressée par Mme [B] [D],
DECLARE la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP recevable en ses demandes à l’encontre de Mme [B] [D],
DECLARE M. [P] [W] irrecevable en sa demande formée à l’encontre de Mme [B] [D] au titre de l’arriéré de loyers dus à la SCI ACTIGEP à hauteur de la somme de 136.373,61 euros,
DECLARE M. [P] [W] irrecevable en sa demande formée à l’encontre de Mme [B] [D] sur le fondement de l’action ut singuli,
DECLARE M. [P] [W] recevable en sa demande formée à l’encontre de Mme [B] [D] en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande de rejet des débats des pièces communiquées par Mme [B] [W],
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP, la somme de 7.923,15 euros au titre de l’arriéré locatif dû après déduction du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2013, capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière,
DEBOUTE Mme [B] [D] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP,
DEBOUTE Mme [B] [D] de sa demande sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [P] [W],
DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [B] [D],
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer la somme de 3.000 euros à la SELARL [I] & Associés ès qualités de liquidateur de la SCI ACTIGEP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [B] [D] et M. [P] [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [D] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les honoraires d’expertise judiciaire,
AUTORISE la distraction desdits dépens au profit de la SELARL ANTELIS GARCIA dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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