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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 24/01190 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFY4
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [M] [N], [P] [R]
C/
S.A. GENERALI IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Elise CORAZZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : P0501
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte judiciaire du 1er février 2024, M. [T] [M] [N] et Mme [P] [R] on fait assigner la société anonyme Generali Iard sur le fondement de l’article 1103 et des articles 1217 et suivants du code civil et sollicitent du tribunal de :
— Dire et juger que les conditions au titre de la garantie au titre du contrat d’habitation sont remplies,
— Condamner la société Generali Iard à leur verser la somme de 19 392, 52 euros au titre de leurs préjudices avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022,
— Condamner la société Generali Iard à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamner la société Generali Iard à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entier dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent être locataires d’un logement situé [Adresse 3] (92) et être assurés au titre de leur contrat assurance habitation auprès de Generali Iard.
Ils indiquent que le 16 août 2022 ils ont été victimes d’un dégât des eaux et que le logement n’était plus habitable. L’assureur a alors mandaté l’entreprise Belfor aux fins de réaliser des travaux de décontamination et la société Saratec pour la gestion et l’évaluation du sinistre. Ils ont été indemnisés pour les biens mobiliers perdus et pour les dépenses de premières nécessités. Ils indiquent qu’à la suite de la visite de l’expert M. [L] en date du 22 août 2022 ils ont effectué un nettoyage et des préparatifs de déménagement, afin de libérer les lieux pour la décontamination. Par la suite un second dégât des eaux a eu lieu le 5 septembre 2022 entraînant une nouvelle détérioration et après expertise, le rapport conclut toujours à la mise en œuvre de la garantie « dégât des eaux ». Il était convenu selon eux d’être relogés le temps des travaux et devaient réintégrer leur logement le 02 novembre 2022. Ils disent n’avoir toutefois obtenu aucune indemnisation et avoir appris que l’entreprise Belfor n’avait en fait réalisé aucuns travaux et que l’assurance n’entendait pas prendre en charge le relogement. Ils versent aux débats un courrier du 16 novembre 2022 de l’assureur précisant que les travaux d’embellissement des parties immobilières relevaient de l’assurance du propriétaire et qu’il appartenait par ailleurs à leur bailleur de les reloger.
Par courrier du 15 décembre 2022, des demandeurs mettaient l’assurance en demeure d’exécuter le contrat et de mobiliser sa garantie. Ils indiquent que cette mise en demeure est demeurée sans réponse.
La société Generali n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur les demandes de condamnation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance habitation en date du 21 novembre 2022, que la garantie de Generali couvre notamment les dégâts des eaux. La défenderesse ne justifie pas son refus de prise en charge alors même que les experts qu’elle a mandaté ont confirmé le principe et l’étendue du préjudice subi par les assurés. Les demandeurs versent par ailleurs aux débats plusieurs factures justifiant de leurs préjudices. Il convient donc de faire droit à leur demande et de condamner l’assurance à leur verser la somme de 19 392, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
Compte tenu par ailleurs que le refus de l’assurance de prise en charge, a nécessairement causé aux demandeurs un important préjudice moral il conviendra de les indemniser à hauteur de 4000 euros chacun, soit 8 000 euros au total.
2. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’assurance Generali Iard, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle versera par ailleurs aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Generali Iard à payer à M. [T] [M] [N] et Mme [P] [R] la somme globale de 19 392, 52 euros au titre de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022,
Condamne la société anonyme Generali Iard à payer à M. [T] [M] [N] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la société anonyme Generali Iard à payer à Mme [P] [R] la somme la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la société anonyme Generali Iard aux entiers dépens,
Condamne la société anonyme Generali Iard à payer à M. [T] [M] [N] et Mme [P] [R] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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