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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies délivrées le 13/05/2025
A Me DE CAMPREDON
Me BOUCHETEMBLE
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03039 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRK
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [T] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
S.A. SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514, et Maître Éric de BÉRAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience sur incident du 11 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l’article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l’objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions.
La société Pierre Investissement 6 est l’une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l’acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d’immeubles locatifs à usage d’habitation situés en France. Elle a été créée le 25 octobre 2007.
La souscription au capital a été réalisée par l’intermédiaire de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE par sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
Les 23 février 2024, Mme [E] [W] et M. [T] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INTER GESTION REIM, la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société INTER GESTION REIM demande :
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Mme [W] ET M. [L], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [W] ET M. [L] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2025, la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et la société UFIFRANCE PATRIMOINE demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1147 et 2224 du Code civil ;
Vu les articles 31, 122, 377, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
— S’en remettre à la sagesse du Juge de la Mise en Etat sur l’intérêt à agir du Demandeur ;
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION ;
— Condamner les demandeurs, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 27 février 2025, Mme [W] ET M. [L] demandent de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 74 du Code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre subsidiaire :
• SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au sein de la SCPI PI 6 de Madame [E] [W] et Monsieur [T] [L] en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION
A titre principal :
• DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION
En conséquence,
• JUGER l’action de Madame [E] [W] et Monsieur [T] [L] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION recevable
• RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
A titre subsidiaire :
• DEBOUTER la société INTER GESTION de sa demande tendant à voir opposer une fin de non-recevoir à l’action de Madame [E] [W] et Monsieur [T] [L]
En tout état de cause :
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Madame [E] [W] et Monsieur [T] [L] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.
MOTIVATION
La société INTER GESTION sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l’instance pendante devant la 9ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 22/05749.
Au soutien de cette demande, la société INTER GESTION REIM fait valoir que les éventuelles indemnités versées à la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 majoreraient la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant susceptible d’être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le sursis à statuer constitue donc un incident d’instance qui en suspend le cours en raison de la survenue d’un événement étranger à la situation personnelle des parties. Il peut même être prononcé d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce et en l’état de la procédure, la décision dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749 peut avoir une influence sur la présente procédure et sur le préjudice éventuel à évaluer.
Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 1ère section du mardi 9 décembre 2025 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 13 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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