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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 déc. 2025, n° 25/08177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Décembre 2025
Affaire N° RG 25/08177 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3C5
RENDU LE : ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [T] [H] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— HLM [Localité 9] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Z] [N], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Décembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2012, avec effet à la date du 11 février 2012, la société d’HLM [Localité 9] CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à monsieur [T] [H] [M] [S] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 6], à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 274,16 € et d’une provision pour charges de 111,38 €.
Par jugement du 05 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autre disposition :
— constaté, à la date du 17 novembre 2024 la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2012 entre la société d’HLM [Localité 9] CONSTRUCTION, d’une part, et monsieur [T] [H] [M] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à monsieur [T] [H] [M] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonné à monsieur [T] [H] [M] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné monsieur [T] [H] [M] [S] à payer à la société d’HLM [Localité 9] CONSTRUCTION la somme de 3.522,56 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné monsieur [T] [H] [M] [S] à payer à la société d’HLM [Localité 9] CONSTRUCTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle actualisée de 450,58 €, et ce à compter du 17 novembre 2024 date de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 17 novembre 2024 au 30 juin 2025 sont comprises dans la condamnation de payer la somme de 3.522,56 € sus-prononcée ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société bailleresse ou à son mandataire ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné monsieur [T] [H] [M] [S] à payer à la société d’HLM [Localité 9] CONSTRUCTION la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles du voisinage.
Ce jugement a été signifié à monsieur [T] [H] [M] [S] par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête réceptionnée le 02 octobre 2025, monsieur [T] [H] [M] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 06 novembre 2025.
A cette audience, monsieur [T] [H] [M] [S] a maintenu sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Il a expliqué qu’il contestait la mesure d’expulsion dans la mesure où il n’avait plus de dette de loyer à l’égard de la SA d’HLM [Localité 9] CONSTRUCTION, celle-ci ayant été effacée par suite d’une procédure de rétablissement personnel du 25 septembre 2025 et qu’il avait d’ailleurs fait appel de la décision du juge des contentieux de la protection du 05 novembre 2025.
Il a contesté être à l’origine de troubles du voisinage et a, sur question de la juridiction, indiqué qu’il n’avait entrepris aucune démarche aux fins de relogement puisqu’il n’avait aucune raison d’être expulsé.
La SA d’HLM [Localité 9] CONSTRUCTION, dûment représentée, s’est opposée à la demande de monsieur [T] [H] [M] [S], mettant en avant la persistance des troubles du voisinage ainsi que l’absence de justificatif de recherche d’un nouveau logement.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, monsieur [T] [H] [M] [S] vit seul et n’a pas d’enfant à charge. Ses ressources sont composées du RSA d’un montant de 559 €.
S’il a bénéficié d’un effacement de ses dettes au mois de septembre 2025 parmi lesquelles l’arriéré locatif constitué auprès de la SAS Action Logement Services, il n’a toutefois pas repris le règlement de l’indemnité mensuelle d’occupation postérieurement.
Il ne démontre pas non plus que les troubles du voisinage au sein de l’immeuble et dans les espaces communs qui lui sont imputés par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes et ont motivé la résiliation du bail, ont cessé.
Surtout, il ne justifie d’aucune démarche pour la recherche d’un nouveau logement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments qui ne permettent pas de caractériser la bonne volonté de l’occupant des lieux dans l’exécution de ses obligations, aux motifs ayant conduits au prononcé de l’expulsion et à l’absence de justification de la recherche d’un nouveau logement, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée, étant précisé que la trêve hivernale lui offre de fait un délai de deux mois pour quitter les lieux, comme sollicité.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [H] [M] [S] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par monsieur [T] [H] [M] [S] sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— CONDAMNE monsieur [T] [H] [M] [S] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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