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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 13 mars 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-lise [J] – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWV7 Minute n°
Ordonnance du 14 mars 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 13 mars 2025 et au délibéré le 14 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [O] [G]
né le 03 Avril 2002 à GUINEE, demeurant [Adresse 1]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 03 mars 2025 à 16h10
non comparant, représenté par Me Anne-Lise [J] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 mars 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [O] [G], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu l’expertise psychiatrique du Docteur [S] établie le 03 mars 2025 concluant à l’abolition du discernement de M. [O] [G] et à une injonction de soins,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 03 mars 2025 à 16h10, et sa notification le 04 mars 2025, portant admission de M. [O] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision de classement sans suite du procureur de la République en date du 04 mars 2025 compte tenu de l’irresponsabilité pénale de M. [O] [G],
Vu l’arrêté préfectoral modificatif pris suite à une décision d’irresponsabilité pénale et de maintien d’une mesure de soins psychiatriques en date du 05 mars 2025 à 17h20, et sa notification le 05 mars 2025, portant admission de M. [O] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [X] le 04 mars 2025 à 10h26,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [X] le 06 mars 2025 à 11h,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 06 mars 2025 à 17h55, et sa notification, portant maintien de M. [O] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 10 mars 2025 établi par Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 11 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la télécopie transmise peu de temps avant l’audience, le 13 mars 2025 à 09 heures 52 établie par deux personnels soignants selon laquelle M. [O] [G] ne souhaite pas se rendre à l’audience,
M. [O] [G], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, conformément à sa volonté,
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat représentant M. [O] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 à 14h,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.
A l’audience, le conseil de M. [O] [G] a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client au motif que le Docteur [X], médecin psychiatre, a établi à la fois le certificat médical de 24 heures et le certificat médical de 72 heures.
Le demandeur aux soins, informé en cours de délibéré de la difficulté relevée a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 13 mars 2025 à 14 heures 28, qui ont été communiqués à Me [J] qui n’a pas souhaité répliquer.
Sur le moyen unique
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique, qui encadre la période d’observation, dispose que:
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”.
En l’espèce, M. [O] [G] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, initialement en application des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique puis, à la suite du classement sans suite pour cause d’irresponsabilité pénale, de l’article L3213-7 dudit code.
Il ne s’évince pas de la disposition légale précitée la nécessité qu’un psychiatre différent établisse les certificats médicaux réalisés pendant la période d’observation, sauf dans le cas particulier prévu par l’article L3213-6 , à savoir la transformation d’une mesure SDDE en SDRE, qui ne concerne pas le cas d’espèce.
Par suite, la procédure n’apparaît pas entâchée d’irrégularité et le moyen sera rejeté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière. Me [J] a toutefois remis en cause le bien fondé de la mesure au regard du contenu des certificats médicaux, contestation qui sera examinée par la suite.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3213-7 encadre plus précisement la prise en charge d’une personne déclarée pénalement irresponsable en hospitalisation complète, à la demande des autorités judiciaires.
M. [O] [G] a été placé en garde à vue à la suite de faits de dégradation d’un véhicule automobile. Il a été examiné par le Docteur [S], expert psychiatre dans les locaux du commissariat de police. Le médecin a notamment relevé un contact très alteré, un discours peu structuré et des rires immotivés et non congruents au discours, outre de nombreux épisodes de fading et de barrages ainsi que des attitudes d’écoute. Il a conclu à l’existence d’un trouble psychotique sévère, actuellement décompensé se manifestant par des hallucinations intrapsychiques centrées sur un thème de persécution et de paranoïa. Le psychiatre relève une dangerosité psychiatrique chez le sujet pour lui et autrui et précise que “une prise en charge hospitalière psychiatrique en secteur fermé immédiate s’impose”. Il conclut à une abolition du discernement de
M. [O] [G] rendant inadaptée une sanction pénale.
Les conclusions de l’expert psychiatre ont conduit le procureur de la République à classer sans suite la procédure compte tenu de l’irresponsabilité pénale de M. [O] [G] en raison d’un trouble mental. Il a également relevé que l’état de santé de l’intéressé paraissait nécessiter des soins et compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public.
M. [O] [G] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 03 mars 2025.
Le Docteur [X] indique dans le certificat médical de 24 heures que l’examen se tient en chambre de soins intensifs, ce qui démontre par définition une acuité des troubles psychiques du patient qui rapporte des hallucinations acoustico-verbales anciennes, précédemment traitées par HALDOL.
Il est précisé dans le certificat médical de 72 heures rédigé le 06 mars 2025 que la veille, M. [O] [G], a présenté un état d’agitation psychomotrice et qu’il a tenté de mettre le feu à du matériel de l’unité, ce qui a justifié son transfert en urgence sur la POP en CSI, avec sédation chimique et contentions 5 points. Le psychiatre relève une tension interne palpable chez le patient, décrit comme menaçant et insultant à l’égard du personnel soignant.
L’avis motivé établi le 10 mars 2025 par le Docteur [L] fait notamment mention d’éléments de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, outre d’une tension psychique et une intolérance à la frustration et d’une anosognosie totale chez le patient.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [O] [G] n’a pas comparu, conformément à sa volonté exprimée auprès du personne soignant.
Me [J] a contesté le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’expertise psychiatrique mais également l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. L’acuité des troubles a d’ailleurs nécessité un temps la prise en charge de M. [O] [G] en isolement et sous contentions, notamment à la suite d’un passage à l’acte incendiaire. Le consentement aux soins du patient, décrit comme anosognosique, est impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [G] compte tenu de sa dangerosité et du risque de nouveau passage à l’acte hétéro agressif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 14 mars 2025 à 14h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Mars 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Mars 2025
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