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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 20 janv. 2026, n° 24/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03608 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BGE
Jugement du :
20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[F] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth ANDRE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS 13
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15, Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [A], demeurant 15 D chemin des Aubépines – 69340 FRANCHEVILLE
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 06 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 17/12/2024
Date de la mise en délibéré : 17/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée le 29 juin 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à monsieur [F] [A] un contrat prêt personnel (regroupements de crédits) pour un montant de 11 633 €, au taux débiteur de 4.61% l’an, remboursable en 60 mois, les mensualités s’élevant à 51.42 € hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 09 décembre 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure monsieur [F] [A] de régler les impayés au titre du prêt, soit la somme de 1644.02€, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 20 janvier 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner monsieur [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
A titre principal,
— Condamner monsieur [F] [A] à lui verser la somme de 10 343.57€ au titre du solde du crédit, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,61% à compter du 20 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner monsieur [F] [A] à lui verser la somme de 688.31€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— Condamner monsieur [F] [A] à lui verser la somme de 10 343.57€ au titre du solde du crédit, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,61% à compter du 20 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner monsieur [F] [A] à lui verser la somme de 688.31€ au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [F] [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La juridiction ayant mis dans le débat plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts, la banque indique ne pas avoir de plus amples éléments à produire s’agissant de la preuve de la remise de la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) ni s’agissant de la solvabilité de l’emprunteur.
La délivrance de l’assignation à Monsieur [F] [A] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses et le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que le premier impayé non régularisé est daté du 05 juin 2022, de sorte que la présente procédure engagée le 06 mai 2024 a bien été introduite dans le délai imposé à l’article R312-35 du code de la consommation.
Dès lors, les demandes sont recevables.
Sur le déblocage des fonds
Il y a lieu de constater que les fonds ont été débloqués dans le délai légal prévu à l’article L312-25 du code de la consommation, de sorte que la nullité du contrat n’est pas encourue.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la banque justifie avoir mis en demeure monsieur [F] [A] de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2022, avisé mais non réclamé. Cependant, la mise en demeure n’a pas laissé un délai suffisant à monsieur [F] [A] pour régler la dette (huit jours), de sorte qu’il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Toutefois, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie d’un historique de compte arrêté au 05 janvier 2023 faisant état d’impayés récurrents depuis le 05 juin 2022, de sorte qu’il est établi que l’emprunteur a gravement manqué à son obligation principale en paiement.
Monsieur [F] [A], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de ses obligations et contester la résiliation du contrat.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande subsidiaire et de prononcer la résiliation du contrat de crédit.
La banque est ainsi bien fondée à réclamer le paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est constant qu’en application de ce texte, le prêteur ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’emprunteur pour considérer qu’il a rempli son obligation de vérification à ce titre.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers avant le déblocage des fonds.
Elle ne produit en revanche pas suffisamment d’éléments de nature à justifier que la solvabilité de l’emprunteur a bien été vérifiée avant la souscription du crédit personnel objet du présent jugement. Seul un exemplaire de son relevé de compte, certes créditeurs à la date du contrat, est joint au dossier en plus d’une fiche de dialogue. Les charges n’ont cependant pas été vérifiées, et aucun document ne justifie des ressources ni de l’emploi de l’emprunteur.
Il convient ainsi de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il n’y a ainsi pas lieu à statuer sur les autres moyens de droit soulevé d’office par la juridiction.
En l’absence de plus amples informations, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnel en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte arrêté au 05 janvier 2023 et du décompte de créance du 20 janvier 2023, que le capital restant dû à la déchéance du terme était d’un montant de 8 603.89€, le solde impayé étant de 1739.68 €, et les versements effectués s’élevant à 2 119.02€.
Monsieur [F] [A], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour contester le montant de la dette.
Il convient dès lors de condamner monsieur [F] [A] à payer à la banque la somme de 9 513.98€ (11 633 – 2119.02) au titre du solde du crédit, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de réception de la mise en demeure, avisée mais non réclamée, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient d’y ajouter l’indemnité de 8% sur le capital restant dû à la déchéance du terme, légalement prévue et stipulée au contrat, d’un montant de 688.31€, qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE réclame l’application s’élève à 4,61%.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Par ailleurs, compte tenu des développements ci-dessus, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [F] [A], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du prêt personnel conclu le 29 juin 2021 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et monsieur [F] [A] pour un montant de 11 633 €, au taux débiteur de 4,61 % l’an, remboursable en 60 mois ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel conclu le 29 juin 2021 entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et monsieur [F] [A] pour un montant de 11 633 €, au taux débiteur de 4,61 % l’an, remboursable en 60 mois ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce crédit ;
CONDAMNE monsieur [F] [A] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 9 513.98€ (neuf-mille-cinq-cent-treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [F] [A] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 688.31€ (six-cent-quatre-vingt-huit euros et trente-et-un centimes) au titre de l’indemnité légale de 8%, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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