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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
Société ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQU (L’ADIE) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat du 30 août 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après l’ADIE) a accordé à Madame [Y] [O] un prêt Renouv-Microcrédit Pro d’un montant de 5 469,09 € sur 36 mois.
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2024, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Y] [O] de régler les sommes dues.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 mai 2025, l’ADIE a fait assigner Madame [Y] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’ADIE, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [Y] [O] à lui payer les sommes de :4 583,71 €, outre intérêts contractuels au taux de 8,47 % à compter du 5 mars 2024 ;2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, elle explique que, malgré les relances, Madame [Y] [O] n’a pas régularisé sa situation. Elle précise qu’elle ne sollicite pas sa condamnation en qualité de caution solidaire, mais en qualité d’emprunteur.
Madame [Y] [O], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le microcrédit
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du contrat de prêt microcrédit, à l’article 2.2 Résiliation, l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal, majorés des intérêts échus mais non payés et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts à défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt. Les créances de l’ADIE seront exigibles immédiatement, de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
En l’espèce, l’ADIE a envoyé une mise en demeure à Madame [Y] [O], afin de l’aviser de la déchéance du terme et du paiement de la totalité des sommes dues.
Selon le décompte arrêté en décembre 2024, Madame [Y] [O] reste redevable de la somme de 4 583,71 €, en principal.
En conséquence, Madame [Y] [O] est condamné à payer à NOMDEM la somme de 4 583,71 €, correspondant au capital dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel au taux de 8,47 % à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’ADIE n’établit pas que Madame [Y] [O] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [O] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [O], partie perdante, est condamnée à verser à l’ADIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 4 583,71 €, correspondant au capital dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel au taux de 8,47 % à compter du 5 mars 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’association pour le droit à l’initiative économique ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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