Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 24/15563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ALLARD
— Me LEFEBVRE
— Me LEBRASSEUR
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/15563
N° Portalis 352J-W-B7I-C54JC
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
9, 11 et 12
Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0152.
DÉFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], organisme de droit privé gérant une mission de service public de sécurité sociale, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1901.
La société ARTCE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 428 865 281, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Le Tremblay-sur-Mauldre (78490), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 26 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/15563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JC
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Nanterre (92000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0293.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE,
Madame [F] [Z], âgée de 89 ans, a été victime le 23 février 2023, alors qu’elle sortait de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3], d’une grave chute au niveau du hall d’entrée de l’immeuble.
Des travaux de réfection du hall principal de l’immeuble donnant sur rue, réalisés par l’entreprise ARTCE, étaient en cours.
Ayant perdu connaissance, Madame [F] [Z] a été immédiatement conduite à l’hôpital de la [F] par les pompiers ou elle a été admise aux urgences puis placée en unité d’hospitalisation de courte durée.
Celle-ci n’en est sortie que le lendemain après avoir réalisé plusieurs examens médicaux permettant de conclure à une fracture avec luxation de la tête humérale droite.
Décision du 26 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/15563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JC
Par l’intermédiaire de son assureur, la MAPA, Madame [F] [Z] a recherché vainement la responsabilité de l’entreprise ARTCE.
C’est dans ces conditions que, par actes séparés enrôlés sous le numéro RG 24/15563, Madame [F] [Z] a fait assigner devant le tribunal de céans la société à responsabilité limitée ARTCE, la société anonyme d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci-après CPAM de Paris) aux fins de voir :
« – DECLARER la société ARTCE, assurée par la société AXA, responsable des dommages causés à Madame [F] [Z] du fait de sa chute en date du 23 février 2023 et en conséquence ;
— CONDAMNER in solidum la société ARTCE et la société AXA à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [F] [Z] ;
— ORDONNER le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de désignation par monsieur ou madame le juge de la mise en état de tel expert avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Madame [F] [Z], décrire les lésions causées par la chute du 23 février 2023, relater les constations médicales et l’ensemble des interventions, traitements et soins y compris la rééducation ;
3. Noter les doléances de la victime ;
4. indiquer la date de consolidation ;
5. Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— donner son avis sur l’importance des souffrances physiques et morales ;
6. Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entrainant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire si des traitements ou soins futurs sont a prévoir,
— dire si les lésions entrainent un préjudice esthétique permanent,
— dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie ;
7. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoques par la victime ;
8. Prendre en compte les observations des parties ;
— RESERVER les demandes de réparations des préjudices de Madame [F] [Z] après le dépôt du rapport d’expertise à venir ;
— CONDAMNER in solidum la sociéte ARTCE et AXA à payer à Madame [F] [Z] la somme de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation lui revenant au titre de son préjudice ;
— DELCARER le jugement intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ;
— CONDAMNER in solidum la société ARTCE et AXA à payer à Madame [F] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société ARTCE et AXA aux entiers dépens.”
Décision du 26 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/15563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JC
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
« Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes,
— RECEVOIR la CPAM de [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— CONSTATER que la CPAM de [Localité 1] s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et forme protestations et réserves d’usage ;
— CONDAMNER la société ARTCE solidairement avec son assureur, la société AXA France IARD, à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 3.715,95 euros au titre des prestations déjà versées en suite de l’accident survenu à Madame [F] [Z] ;
— DIRE que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;
— CONDAMNER la société ARTCE solidairement avec son assureur, la société AXA France IARD, à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1.212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER la société ARTCE solidairement avec son assureur, la société AXA France IARD, à verser à la CPAM de [Localité 1], la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ARTCE solidairement avec son assureur, la société AXA France IARD, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la société à responsabilité limitée ARTCE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
“ A titre liminaire,
— DECLARER les sociétés ARCTE et AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées leur en demande en intervention forcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic [Localité 1] GTB ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la mise en cause du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic [Localité 1] GTB ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG numéro 24/15563 ;
A titre principal,
— JUGER qu’il n’est pas justifié d’un préjudice ou d’un fait générateur de responsabilité en lien avec les prestations de la société ARTCE ;
— JUGER que la société ARTCE ne pourra être considérée comme responsables des préjudices allégués ;
— JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne pourra être considérée comme responsable des préjudices allégués ;
— REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire en présence de contestations sérieuses ;
— REJETER la demande de provision ;
— DEBOUTER Madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés ARTCE et AXA FRANCE IARD. "
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience en juge unique en date du 20 janvier 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il y a lieu de rejeter les demandes formées par la société ARTCE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD tendant à voir :
“ – DECLARER les sociétés ARCTE et AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées leur en demande en intervention forcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic [Localité 1] GTB ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la mise en cause du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic [Localité 1] GTB ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/15563 "dès lors qu’aucune action n’a été initiée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic [Localité 1] GTB.
Sur la responsabilité de de la société à responsabilité limitée ARTCE
Selon l’article 1242, alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il incombe à la victime d’un dommage de prouver le rôle causal de la chose. La victime doit établir que cette chose a été l’instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d’entretien ou de sa position anormale, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique.
Madame [F] [Z] soutient que la société à responsabilité limitée ARTCE a effectué la dépose du carrelage, puis a procédé à l’installation de planches dans le hall de l’immeuble afin de permettre aux résidents de circuler durant les travaux, que ces planches étaient instables et bougeaient lorsqu’une personne marchait dessus, que l’entreprise ARTCE qui avait l’usage, la direction et le contrôle de ce chantier aurait dû s’assurer que les planches installées pour circuler étaient correctement callées, aucune signalisation temporaire invitant à prendre des précautions n’étant indiquée.
La société ARTCE et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD soutiennent de leur côté que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser, d’une part, les circonstances et l’origine du dommage allégué, d’autre part, la réalité et le montant des préjudicesinvoqués. Elles prétendent que Madame [F] [Z] ne rapporte nullement la preuve que son préjudice est imputable à un défaut de sécurisation du chantier dont la société ARTCE avait la garde et qu’il n’est pas démontré que les travaux de la société ARTCE sont à l’origine de l’accident ou ont été l’instrument du dommage.
Au cas présent, il sera relevé que les clichés photographiques versées aux débats, s’ils permettent d’établir une configuration des lieux établissant l’existence d’une porte de sas comprenant un escalier au droit de cette porte présentant une configuration périlleuse, ces clichés photographiques ne permettent pas en revanche d’établir une anormalité du sol au regard des travaux entrepris par la société ARTCE, étant observé que ces clichés photographiques ne caractérisent pas la présence de planches de bois branlantes installées par la société ARTCE suite à la dépose du carrelage. Il sera relevé par ailleurs que les attestations versées aux débats, sont des témoignages indirects, émanant de personnes qui n’ont pas assisté à la chute de Madame [F] [Z] et que la seule attestation qui évoque la présence « de planches qui bougeaient » en marchand dessus ne précise pas de date concernant ce fait.
Il s’infère de ces éléments que Madame [F] [Z] ne rapporte pas la preuve du rôle causal du chantier sous la garde de la société ARTCE dans la réalisation de sa chute de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ainsi que la CPAM de [Localité 1].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée ARTCE et la société anonyme AXA FRANCE IARD tendant à voir :
“ – DECLARER les sociétés ARCTE et AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées leur en demande en intervention forcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic [Localité 1] GTB ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la mise en cause du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic [Localité 1] GTB ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/15563 dès lors qu’aucune action n’ a été initiée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic [Localité 1] GTB. ” ;
Déboute Madame [F] [Z] de sa demande tendant à voir :
“ – DECLARER la société ARTCE, assurée par la société AXA FRANCE IARD, responsable des dommages causés à Madame [F] [Z] du fait de sa chute en date du 23 février 2023 " et de ses demandes subséquentes ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [F] [Z] au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Demande ·
- Paiement direct ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Moteur ·
- Expertise ·
- Bateau ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Tva
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Curatelle ·
- Domicile ·
- Juge des tutelles ·
- Hôpitaux ·
- Auteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Rwanda ·
- Arabie saoudite ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trouble
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Médecine du travail ·
- Accident du travail ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Victime ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Accident du travail ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Juge ·
- Charges ·
- Mandat ·
- Expédition
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis d'aménager ·
- Offre d'achat ·
- Consorts ·
- Condition suspensive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.