Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00713 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KP7G
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T], salarié de la société SAS [14] depuis le 1er juillet 2021 en qualité de directeur commercial international, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 mai 2022 au titre d’un « syndrome anxio-dépressif sévère concomitant à mes conditions de travail : acouphènes, insomnies quotidiennes, humeur triste avec un retentissement somatique, perte de poids de 3kg, diminution des activités quotidiennes et professionnelles ».
Le certificat médical initial, établi le 17 juillet 2020, fait état d’un « épisode dépressif : tristesse, perte d’intérêt et plaisir, perte de poids, idées noires, auto dévalorisation, troubles de la concentration, état d’anxiété généralisé, insomnies, tensions, crises d’angoisse, asthénie ».
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [4] ([8]) des Hauts-de-Seine a procédé par voie de questionnaires, l’assuré ayant rempli le sien le 27 juin 2022 et l’employeur le 8 juillet 2022.
La [10] a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Monsieur [T] [7] ([12]) d’Île-de-France.
Le [12], établissant un lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T].
Par courrier du 9 janvier 2023, la [9] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [T].
Contestant cette décision de prise en charge, la société [14] suivant recours en date du 9 mars 2023, a saisi la Commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2023, la société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
La société SAS [14], dûment représentée, se référant expressément à sa requête du 11 juillet 2023, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [14] recevable et bien-fondé ;Déclarer la décision de prise en charge du 9 janvier 2023 de la [11] inopposable à la société [14] ;Débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la [8] aux dépens.En réplique, la [11], régulièrement représentée, se référant expressément à son courrier du 14 mars 2024, s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour statuer sur les demandes formulées par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12] et l’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sur la date de première constatation médicale :
A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation de la maladie doit être fixée à celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration (Soc., 18 janvier 2001, n° 99-12.890). Traditionnellement, ce n’est que dans l’hypothèse où il existe des éléments objectifs avérés que la date de première constatation médicale peut être antérieure au certificat médical initial (Civ. 2e, 12 juillet 2012, n° 11-18.577 ; Civ. 2e, 11 octobre 2012, n° 11-14.034).
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 mai 2022 fixe au 7 avril 2022 la date de première constatation médicale du syndrome anxio-dépressif de Monsieur [T]. Le colloque médico-administratif mentionne la même date.
La société [14] soutient que la date de première constatation médicale retenue par le service médical de la Caisse (7 avril 2022) est erronée, observant que le questionnaire rempli par l’assuré fait référence à des événements antérieurs, survenus dès la fin du mois de février 2022.
Si, dans son questionnaire assuré, Monsieur [T] fait état d’événements antérieurs de nature à favoriser l’apparition de sa pathologie, le médecin conseil de la Caisse pouvait légitimement se fier à la date mentionnée sur le certificat médical initial, dans la mesure où le dossier ne contenait aucun élément médical objectif antérieur corroborant les affirmations de la victime.
Si le salarié expose avoir consulté la médecine du travail le 9 mars 2022 et mentionné à cette occasion les symptômes qu’il estimait présenter, rien n’indique qu’un certificat médical ou des recommandations aient été rédigés lors du rendez-vous.
A l’appui de son moyen, la requérante se prévaut de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, mais force est de constater que les solutions contenues dans ces décisions ne peuvent valablement être transposées au cas d’espèce, dans la mesure où elles concernent des litiges où étaient en discussion des maladies professionnelles désignées par un tableau de maladies professionnelles, et en tant que telles soumises à un délai de prise en charge précis, de sorte que la date de première constatation médicale était susceptible d’influer sur l’existence d’une condition nécessaire à la prise en charge, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
En tout état de cause, la prise en compte d’une date de première constatation médicale postérieure est favorable à la société [14], puisqu’ainsi qu’elle l’indique expressément dans ses conclusions, la première constatation médicale détermine le point de départ de l’indemnisation du salarié et, corrélativement, la date d’inscription de ladite indemnisation au compte de l’employeur.
Il en résulte que ce dernier n’a aucun intérêt à se prévaloir d’une date antérieure à celle retenue par le service médical de l’organisme de prise en charge.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la qualification du sinistre :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique apparue soudainement.
Contrairement à l’accident du travail, la maladie professionnelle résulte d’une évolution progressive.
Au cas d’espèce, la société SAS [14] estime que les lésions dénoncées par Monsieur [T] découlent uniquement d’un fait précis et identifiable, survenu à la fin du mois de février 2022, de sorte que la maladie professionnelle contestée consisterait finalement en un accident du travail.
Toujours est-il qu’il résulte des mentions du questionnaire assuré, que l’employeur cite d’ailleurs expressément dans ses conclusions, que les symptômes décrits par Monsieur [T] font suite à différents événements survenus à compter du changement de hiérarchie en février 2022.
L’assuré fait ainsi état de plusieurs événements (le « discours menaçant » de son supérieur hiérarchique direct, les « priorités nouvelles » de sa hiérarchie qui ont rendu obsolète son rôle de coordinateur, les « pressions et humiliations répétées » qu’il estime avoir subies, l’annulation d’un voyage important en Asie à 3 jours du départ, etc.), sans qu’aucun ne soit spécifiquement présenté comme la source d’une apparition soudaine de ses symptômes.
La société [14] soutient que l’annulation d’un voyage ne saurait être de nature à provoquer une lésion psychologique.
Or, il convient d’observer que :
Dans l’absolu, il n’existe pas d’événements insusceptibles de provoquer de lésions psychologiques ;La prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle n’est aucunement soumise à la survenance d’un événement intrinsèquement anormal ou de nature à provoquer des lésions ;L’annulation d’un voyage peut tout à fait être de nature à entraîner l’apparition d’une lésion psychologique dès lors :Les circonstances de l’annulation sont perçues par la victime comme vexatoires, par exemple lorsqu’elle intervient à une date très proche de la date de départ initialement prévue ;L’annulation intervient alors que la victime fait face à d’autres événements favorisant l’apparition de lésions psychiques, comme c’est le cas en l’espèce. L’employeur affirme encore que la nouvelle organisation de l’entreprise ne justifierait pas un tel impact psychologique dans la mesure où elle constitue « une évolution répandue et naturelle du milieu de l’entreprise ».
Une nouvelle fois, il est rappelé qu’il n’existe pas d’événements insusceptibles de provoquer de lésions psychologiques et que la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle n’est aucunement soumise à la survenance d’un événement intrinsèquement anormal ou de nature à provoquer des lésions.
Surtout, force est de constater que Monsieur [T] n’impute pas l’apparition de ses lésions à la seule survenance d’une réorganisation structurelle, mais aux conséquences que cette réorganisation a pu avoir sur son environnement et ses habitudes de travail.
Enfin, la société [14] expose qu’au cours du mois de décembre 2021, Monsieur [T] a fait l’objet d’une alerte de la direction « au sujet de son comportement managérial à l’attention de son équipe », précisant que le salarié aurait adopté « un comportement managérial toxique qui a provoqué le départ de nombreux membres de son équipe, la saisine du référent harcèlement du [13] et un rappel à son endroit ». Elle ajoute que Monsieur [T] aurait tenu des propos mensongers afin de faciliter le licenciement d’une personne de l’entreprise en mars 2022.
Toutefois, la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, qui est étrangère à la notion de faute, n’est pas subordonnée à l’absence de faute de la victime.
Les éventuelles fautes commises par la victime permettent seulement :
d’exonérer l’employeur de sa faute inexcusable ou de minorer l’indemnisation attribuée au salarié lorsque les fautes commises par ce dernier revêtent elles-mêmes les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elles constituent des fautes volontaires d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié fautif, ce que la société [14] justifie d’ailleurs avoir fait puisqu’elle indique que Monsieur [T] a été licencié pour faute grave le 24 mai 2022.Ce moyen sera rejeté.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Enfin, l’article R. 441-14 du même code dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ces dispositions que les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas à figurer au sein du dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
Au cas d’espèce, il sera simplement observé qu’au vu de ce qu’il a été dit supra, les certificats médicaux de prolongation, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’avaient pas à figurer au dossier offert à la consultation de l’employeur.
Le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire ne saurait dès lors aboutir.
Sur la motivation de la décision de prise en charge :
Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que l’absence, l’insuffisance ou le caractère erroné de la motivation de la décision de la Caisse n’est pas sanctionné par son inopposabilité, l’employeur disposant uniquement, le cas échéant, de la faculté de contester le bien-fondé de la décision sans condition de délai (Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599 ; Civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-21.793).
Il en résulte que le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut de motivation de la décision de prise en charge est inopérant.
En définitive, la société [14] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie succombant, la société SAS [14] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SAS [14] de son recours,
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Charges ·
- Expulsion
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Public
- Personnes ·
- Holding ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vices ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Jonction ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Suisse ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Loi applicable ·
- Contrat de prêt ·
- Règlement ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Curatelle ·
- Domicile ·
- Juge des tutelles ·
- Hôpitaux ·
- Auteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Rwanda ·
- Arabie saoudite ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trouble
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Demande ·
- Paiement direct ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Moteur ·
- Expertise ·
- Bateau ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Tva
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.