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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2025, n° 21/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02033 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01938 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBBH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 18] [Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [24] venant aux droits de la société [25]
[Adresse 23]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [C] (anciennement [R]) a été engagé par la société [25], aux droits de laquelle est venue la société [24] suite à une fusion-absorption, en qualité de conducteur poids lourd hydrocarbure, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 2017.
Monsieur [P] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 mars 2021.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 25 mars 2021, les circonstances de l’accident sont ainsi décrites : « Activité de la victime lors de l’accident : livraison carburant station-service. Nature de l’accident : en fin de livraison égoutte son deuxième flexible encore raccordé pour le vider et le ranger. Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ».
Le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 par le Docteur [T] [N] fait état des lésions suivantes : « lombosciatalgie ».
La [10] (ci-après la [13]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [P] [C] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par lettre du 16 avril 2021. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 07 septembre 2021 et lui a reconnu, après une décision de la commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2022, un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 7%.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 1er septembre 2022, après échec d’une tentative de conciliation, Monsieur [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [24] venant aux droits de la société [25].
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
À l’audience, Monsieur [P] [C], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;D’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’il a subis ;Lui allouer une indemnité provisionnelle de 3.000 euros ;Fixer au maximum le montant de la rente d’accident du travail ;Condamner son employeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [C] fait valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [24] venant aux droits de la société [25], représentée à l’audience par son conseil, réitère également ses dernières conclusions en réplique et sollicite du tribunal de :
Constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et en conséquence, débouter Monsieur [P] [C] de sa demande d’expertise ;Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à sa demande, débouter Monsieur [P] [C] de sa demande provisionnelle et statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ;En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [P] [C] ne parvient pas à démontrer que les critères de la faute inexcusable sont caractérisés. Elle considère qu’elle a respecté son obligation de sécurité en se conformant aux préconisations de la médecine du travail et qu’elle a pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé de son salarié.
Par voie de conclusions, la [14], dispensée de comparaître, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement.
Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
Sur les circonstances de l’accident
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établi le 25 mars 2021 que l’accident s’est produit le 24 mars 2021 à 22 h 30 à la station-service [8] à [Localité 6], dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : livraison carburant station-service.
Nature de l’accident : en fin de livraison égoutte son deuxième flexible encore raccordé pour le vider et le ranger.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Siège des lésions : lombaires et arrière cuisse gauche.
Nature des lésions : Douleur en attente d’examens.
Témoin : M. [U] (vigile magasin). "
Monsieur [P] [C] est par ailleurs revenu dans des termes plus précis sur les circonstances de son accident du travail dans un courriel du 25 mars 2021 adressé à son employeur. Il rapporte ainsi : « Il y a un manquement grave à la sécurité. Je me suis blessé sur le lieu de livraison le 24 mars 2021 aux alentours de 22h30 et j’ai dû être transporté par les pompiers à l’hôpital à cause d’un flexible beaucoup trop lourd ».
De même, Monsieur [P] [C] rapporte dans son courrier daté du 03 mai 2021 adressé à la caisse aux fins d’organisation d’une tentative de conciliation les faits suivants : " Le 24 mars 2021, alors que j’étais entrain d’effectuer une livraison de carburants dans la station-service de [8] [Adresse 7] [Adresse 22], j’ai manipulé un flexible qui sert à effectuer la liaison entre mon camion et la zone de dépotage de la station-service, en manipulant ce flexible, je me suis bloqué le dos, le flexible en question devait être changé par mon employeur sur demande de la médecine du travail car le 27 novembre 2020, j’ai été reconnu travailleur handicapé par la [20] ".
Si les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent de ces éléments ne reposent que sur les déclarations du salarié, il n’en demeure toutefois pas moins que celles-ci sont demeurées constantes.
Le tribunal observe, en outre, que l’employeur n’a pas émis de réserves lors de la déclaration de l’accident du travail et qu’il ne conteste pas aux termes de ses écritures que l’accident est survenu alors que son salarié manipulait un flexible de raccordement. L’employeur se contente d’affirmer que Monsieur [P] [C] ne rapporte « nullement la preuve de ce que le flexible aurait été inadapté » sans véritablement remettre en cause les circonstances de l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident sont établies.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’après avoir été en arrêt maladie du 27 février au 10 octobre 2020, Monsieur [P] [C] a été déclaré apte le 22 octobre 2020 à la reprise du travail par la médecine du travail avec les préconisations suivantes : « Préconisation d’un dérouleur de flexible automatique, siège avec soutien lombaire, distanciation, hygiène des mains et port du masque ».
Par courriel en date du 15 décembre 2020, Monsieur [P] [C] qui, par ailleurs, venait d’être reconnu travailleur handicapé, a en outre alerté son employeur quant à ses conditions de travail difficiles depuis sa reprise, du fait notamment du caractère inadapté des flexibles et de son siège de conducteur.
Par courriel responsif du 17 décembre 2020, l’employeur a fait part des informations suivantes à son salarié : " Concernant les recommandations demandées par la médecine du travail, nous allons alléger le poids des flexibles par l’achat de matériels plus légers, nous en avons d’ailleurs débattus lors de la dernière réunion [12] du 10 décembre ".
En outre, le médecin du travail a procédé à la demande de l’employeur à une étude du poste de Monsieur [P] [C] et, après s’être rendu sur le site de l’entreprise le 29 décembre 2020, a notamment préconisé les aménagements suivants : « siège avec soutien lombaire, flexibles allégés à revoir ».
Il apparaît également que, suite à l’exercice de son droit de retrait, Monsieur [P] [C] a fait l’objet d’une visite médicale supplémentaire le 22 février 2021 sur proposition de la médecine du travail et que le médecin du travail a conclu qu’il pouvait occuper son poste avec les aménagements suivants :
« – Siège réglable avec soutien lombaire et coussin anti-vibration idéalement
— Flexibles de raccordement souples allégés
— Plages horaires (au moins dans un 1er temps) entre 6h et 16 h dans la mesure du possible ".
Compte-tenu des préconisations de la médecine du travail pour l’adaptation du poste occupé par Monsieur [P] [C] et des doléances formulées par ce dernier, l’employeur avait ou aurait dû à tout le moins avoir conscience du danger que pouvait entrainer la manipulation de flexibles de raccordement lourd.
Il convient donc de considérer comme satisfaite la condition afférente à la conscience du danger.
Sur le défaut de mesure de prévention et de protection
Il incombe à Monsieur [P] [C] de rapporter la preuve que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Monsieur [P] [C] produit un courriel, resté sans réponse, adressé le 22 mars 2021 à son employeur, soit deux jours avant son accident du travail, aux termes duquel il indique :
« Je vous écrit au sujet des flexibles de livraison que contient la citerne [Immatriculation 16] qui m’a été attribué pour travailler :
— Le flexible n°B11842 jaune mise en service le 11 janvier 2021 mesure 4 mètres
— Le flexible n° B11841 vert mise en service le 11 janvier 2021 mesure 4 mètres
Je ne trouve pas de flexibles de livraison mesurant 3 mètres, les flexibles de 3 mètres équipent toutes les citernes de la société (…) Donc pour résumer la situation, vous m’avez changé les flexibles de 3m pour me donner des flexibles de 4 m qui sont beaucoup plus lourd à vider ".
À l’évidence, un tel courrier, contenant les seules déclarations du salarié, ne saurait valoir preuve des manquements de l’employeur en raison du simple fait que ce dernier n’y a pas répondu et n’a pas contredit les allégations de Monsieur [P] [C].
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [P] [C] reconnait lui-même aux termes de ce courriel que le camion-citerne dont il a charge a été doté le 11 janvier 2021 de nouveaux flexibles portant les références n° B11841 et n° B11842, confirmant ainsi le témoignage de Monsieur [S], responsable de site, produit par l’employeur, lequel atteste " avoir mis des flexibles légers d’une longueur de 4 mètres suite à la demande de la médecine du travail pour que notre conducteur, Monsieur [R], porte des flexibles moins lourd (2,5 kg) ".
Il s’évince donc des propres déclarations de Monsieur [P] [C] que l’employeur s’est montré réactif suite aux recommandations de la médecine du travail puisque de nouveaux flexibles de raccordement d’une longueur de 4 mètres et d’un poids de 2,5 kg ont été mis à la disposition du salarié.
Le poids des flexibles de raccordement ne dépendant pas nécessairement de leur longueur, il n’est pas démontré qu’un flexible de raccordement de 4 mètres est plus lourd qu’un flexible de 3 mètres.
Monsieur [P] [C] est en outre mal fondé à faire reproche à son employeur de l’avoir fait travailler de nuit dans la mesure où la médecine du travail n’a pas formulé à son égard de contre-indication stricte à un travail de nuit mais a seulement indiqué à l’employeur dans des termes non contraignant qu’il convenait de faire travailler Monsieur [P] [C] « au moins dans un premier temps » et « dans la mesure du possible » entre 6h et 16 h.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que si la société avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, elle a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter Monsieur [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [24], venant aux droits de la société [25].
Le présent jugement rejetant les demandes formées par Monsieur [P] [C], la demande d’exécution provisoire formée par celui-ci est sans objet.
Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [24], venant aux droits de la société [25], ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de [14] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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