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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 27 mars 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHLM
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
Madame [D] [I] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à conseil d’administation dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat du barreau des Hauts de Seine
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [I] [S] née le 05 Mai 1996 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Thérèse PRINSON-MOURLON
1 copie certifiée conforme à : Madame [D] [I] [S]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 mai 2023, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [D] [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 565,25 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [D] [I] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte d’huissier du 10 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 février 2025, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [I] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dire que les meubles laissés pourront être vendus, détuits ou transférés à une association ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 280,68 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 581.36 euros, de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise que la dette a considérablement diminué. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais formulée par la locataire.
Madame [D] [I] [S] comparaît en personne. Elle prétend avoir réglé l’intégralité de la dette. S’il était retenu que la dette n’était pas soldée, elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 20 euros par mois en règlement de l’arriéré. S’agissant de sa situation personnelle, Madame [D] [I] [S] indique percevoir 900 euros au titre du chômage, avoir un enfant de 14 mois et rembourser la somme de 120 euros par mois pour des crédits.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 17 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 11 – RESILIATION DU CONTRAT) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.661 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mars 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT produit un décompte démontrant que Madame [D] [I] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 280,68 euros à la date du 28 janvier 2025.
Si Madame [D] [I] [S] conteste le reliquat de la dette, elle n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT cette somme de 280,68 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise à l’audience que la dette a considérablement diminué. Elle ne s’oppose pas au délai de paiement sollicté.
Madame [D] [I] [S] indique percevoir 900 euros au titre du chômage, avoir un enfant de 14 mois et rembourser la somme de 120 euros par mois pour des crédits.
Sa proposition de règlement de la dette de 280,68 euros par mensualités de 20 euros est raisonnable dans la mesure où elle pourra aboutir au règlement total de la dette en 15 mensualités.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [D] [I] [S] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion et la demande relative aux meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [D] [I] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [I] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, Madame [D] [I] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2023 entre la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Madame [D] [I] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 31 mars 2024 ;
CONDAMNONS Madame [D] [I] [S] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à titre provisionnel la somme de 280,68 euros (décompte arrêté au 28 janvier 2025, incluant l’échéance du mois de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [D] [I] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités de 20 euros chacune et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [D] [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sans astreinte ;
* que Madame [D] [I] [S] soit condamnée à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [D] [I] [S] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [I] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Madame Blandine JAOUEN, greffière.
La greffière, Le juge,
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