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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04769 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UXT
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC LA CLAIRIERE
C/
S.C.I. JACAZ
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ROCHEFORT (Vienne)
Expédition délivrée à :
SCI JACAZ (M. [L])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CLAIRIERE sis 40-42 rue du Commandant Charcot 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la société LAMY LYON POINT DU JOUR, dont le siège social est sis 51 avenue du Point du Jour – 69005 LYON
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. JACAZ,
dont le siège social est sis chez M. [L], 1 Place des Rendez-Vous 69270 FONTAINES SUR SAÔNE
représentée par M. [H] [L], gérant, muni d’un Kbis,
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JACAZ est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble situé 40A rue du Commandant Charcot 69005 Lyon.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, un commandement de payer lui a été adressé le 20 novembre 2025 pour la somme au principal de 3971,88 euros outre 1200 euros de frais de syndic et 363,92 euros d’indemnités.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé La Clairière sis 40-42 rue du Commandant Charcot 69005 Lyon, représenté par son syndic, a fait citer la SCI JACAZ devant le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment des articles 10-11 et 18-1, du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, et des articles 1231-2 et 1231-6 du code civil, aux fins de demander de :
— condamner la SCI JACAZ au paiement de :
— la somme de 3971,88 euros au titre des charges de copropriété impayées au 31 octobre 2025, outre actualisation au jour de l’audience,
— la somme de 1200 euros au titre des prestations variables du syndicat des copropriétaires et imputables au seul copropriétaire concerné,
— les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 3971,88 euros, et à compter de la décision pour le surplus,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI JACAZ aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation et de l’assignation.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, actualise le montant des sommes dues au titre des charges à la somme de 5385,57 euros, selon décompte du 16 janvier 2026, incluant le 1er trimestre 2026 et après déduction des frais. Il maintient l’ensemble de ses demandes. Il précise que la défenderesse ne règle les charges qu’après mise en demeure ou délivrance d’un commandement de payer, ce qui justifie de lui imputer les frais afférents. Il indique que les éléments relatifs aux tantièmes à la charge de la défenderesse sont conformes au règlement de copropriété.
La SCI JACAZ, représentée par son dirigeant Monsieur [H] [L], ne conteste pas le montant des charges mais demande le rejet de la condamnation au paiement des frais. Il indique que le compte était à jour en début d’année 2025, et que les charges sont réglées au bout d’un an. Il précise que le bien est loué, mais que les loyers sont plafonnés et qu’il est envisagé de procéder à sa vente. Il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le justificatif de propriété de la SCI JACAZ, le contrat de syndic, le règlement de copropriété, les appels de fonds de 2024 au premier trimestre 2026, le compte individuel de charges pour les années 2023 et 2024, les procès-verbaux d’assemblée générale de 2023, 2024 et 2025.
La SCI JACAZ ne conteste pas la somme sollicitée au titre des charges.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a déduit les frais, dont il demande le paiement par ailleurs, de la somme due. Il a toutefois omis de retirer la somme de 53,17 euros imputée le 8 mars 2024 au titre des frais engagés pour le dernier avis avant poursuite, qui sera déduite des sommes dues.
Dans ces conditions, au regard du décompte arrêté au 16 janvier 2026, après déduction de l’ensemble des frais, la SCI JACAZ sera condamnée au paiement de la somme de 5332,40 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 3971,88 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
— les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur,
— les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au titre des frais de recouvrement, sont visés au décompte :
— la somme de 52 euros au titre de plusieurs mises en demeure et relances, conformément aux frais prévus au contrat de syndic. Or le syndicat des copropriétaires, s’il produit des courriers de mise en demeure émis par le syndic, ne produit aucun des justificatifs d’envoi. Seules sont produites les preuves d’envoi des deux mises en demeure par avocat, du 12 décembre 2024 et du 8 mars 2024, accompagnées d’une facture d’honoraires à hauteur de 53,17 euros. Dès lors cette seule somme sera retenue pour les frais liés aux envois de mises en demeure.
— 76,04 euros pour les frais d’huissier du commandement de payer, dont il est justifié, qui correspondent à des droits et émoluments des actes des huissiers de justice visés par l’article 10-1, ce qui justifie de retenir cette somme,
— 172,20 euros au titre des frais d’huissier pour la délivrance de l’assignation, qui seront inclus dans les dépens et donc écartés à ce stade,
— 260 euros pour transmission du dossier pour sommation, 288 euros pour transmission du dossier pour commandement de payer, et 288 euros pour transmission du dossier pour assignation, or les frais prévus au contrat de syndic à ce titre le sont uniquement en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est pas justifié en l’espèce, ce qui justifie d’écarter ces trois sommes.
Dans ces conditions la somme de 129,21 euros doit être retenue comme étant due par la SCI JACAZ au titre des prestations variables du syndicat des copropriétaires et imputables au seul copropriétaire concerné.
La SCI JACAZ sera condamnée à payer 129,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la SCI JACAZ sollicite de pouvoir être autorisée à régler les sommes dues par versements mensuels de 400 euros. Elle ne produit toutefois aucun justificatif relatif à la situation financière obérée qu’elle invoque pour fonder sa demande.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Les retards de paiement génèrent un préjudice pour la copropriété qui se trouve privée d’une somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort du décompte que le compte de la SCI JACAZ n’est pas à jour depuis le début de l’année 2024. Comme elle l’indique, des paiements sont enregistrés, mais de manière irrégulière, aucun règlement n’étant intervenu entre janvier 2025 et janvier 2026, ce qui est de nature à désorganiser la trésorerie du syndic.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCI JACAZ à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI JACAZ sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais d’assignation, étant rappelé que les frais de commandement de payer ont été inclus dans la demande au titre des frais imputables au seul propriétaire engagés par le syndic.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI JACAZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé La Clairière sis 40-42 rue du Commandant Charcot 69005 Lyon :
— la somme de 5332,40 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 3971,88 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— la somme de 129,21 euros au titre des prestations variables du syndicat des copropriétaires et imputables au seul copropriétaire concerné, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI JACAZ aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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