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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 8 janv. 2026, n° 25/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 08 Janvier 2026
Affaire N° RG 25/03920 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTE5
RENDU LE : HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [C] [Y] épouse [J]
— Monsieur [R] [J]
demeurant ensemble24 [Adresse 4]
représentés par Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me GILLARD
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— SA CA CONSUMER FINANCE, Société anonyme, immatriculée au
RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me DA COSTA
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 08 Janvier 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit affecté à l’achat d’un camping-car, acceptée le 02 juillet 2011, la [7] CA CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [R] [J] et à madame [C] [Y] un prêt personnel d’un montant de 45.000 € remboursable par 144 mensualités de 447,53 €, hors assurance, incluant un taux d’intérêt nominal annuel de 5,90% l’an.
Par ordonnance du 17 juin 2016, les échéances du crédit ont été reportées pendant une durée de deux années à compter de la décision, sans intérêt.
Suivant jugement du 29 novembre 2019 rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance (devenu tribunal de proximité) de Fougères a, après avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE pour manquement à son obligation d’information pré-contractuelle et d’explication, condamné solidairement monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] à payer à l’organisme de crédit la somme de 26.497,49 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 mais sans application de la majoration prévue par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ce jugement a été signifié aux débiteurs par acte du 16 janvier 2020, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente de la dette susmentionnée.
Un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal d’engagement des débiteurs de verser chaque mois la somme de 400 € a été dressé le 29 juin 2020.
Le 02 avril 2025, le commissaire de justice mandaté par la SA CA CONSUMER FINANCE a dressé un procès-verbal de saisie-vente de divers biens meubles à l’encontre de monsieur [R] [J] et madame [C] [Y].
Par acte en date du 02 mai 2025, monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] épouse [J] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour contester cette mesure.
Après trois renvois pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025 lors de laquelle chaque partie, représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions.
Par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025, monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] épouse [J] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu les articles R.221-5, L.121-2, R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater la recevabilité des demandes de Monsieur [R] [J] et Madame
[C] [J] ;
— Constater la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la SA CONSUMER FINANCE;
— Constater le caractère prématuré et abusif de la mesure d’exécution ;
— En conséquence, condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] née [Y] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois sous la forme d’un échelonnement à Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] née [Y], soit des mensualités de 200 € sur 23 mois, et d’une dernière mensualité du solde de la dette ;
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] née [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution et les frais de saisies (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce) ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par écritures en réplique notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge de l’exécution de:
“Vu les articles R221-5, R211-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
— A défaut de justification de la dénonciation à l’huissier instrumentaire de la contestation de la saisie-vente, déclarer les demandes formulées par Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] comme étant irrecevables;
— Constater la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ;
— Débouter Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] au paiement d’une indemnité de 900,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation
La SA CA CONSUMER FINANCE indique dans le corps de ses écritures abandonner le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qui ne s’applique pas à la procédure de saisie-vente.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande maintenue dans le dispositif des conclusions.
II – Sur la saisie-vente
En l’espèce, il convient de prendre acte de la mainlevée de la saisie-vente intervenue le 23 septembre 2025 à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] soutiennent que la mesure de saisie-vente est abusive au regard de son caractère inutile et disproportionné compte tenu de la régularité des paiements intervenus et des efforts de désintéressement en cours.
La SA CA CONSUMER FINANCE rétorque que les débiteurs ne respectaient plus leur engagement initial qui portait sur le versement d’une somme mensuelle de 400 € et qu’il n’existait aucun accord sur des règlements minorés à 200 € par mois. L’organisme de crédit dénie tout caractère abusif à la mesure de saisie-vente, mettant en avant les délais de paiement dont ils ont de fait bénéficié pendant six années ainsi que l’irrégularité et la minoration de leurs versements mensuels. La SA CA CONSUMER FINANCE ajoute que les débiteurs n’ont subi aucun préjudice.
Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Par ailleurs, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 08 juin 2023 émanant du commissaire de justice mandaté par la SA CA CONSUMER FINANCE que les parties étaient effectivement convenues depuis le début de l’année 2023 d’une minoration à 200 € des mensualités dues pour apurer la dette, il n’en demeure pas moins que les décomptes des versements effectués (tant celui communiqué par le créancier que celui établi par les débiteurs) témoignent de paiements irréguliers, certaines mensualités étant manquantes.
Dans ce contexte, au regard du solde restant à devoir au jour de l’acte d’une part, de la particulière ancienneté de la dette d’autre part, la mesure d’exécution forcée entreprise par le créancier pour obtenir le paiement de sa créance n’était pas inutile et ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
IV- Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence est également reprise à l’article 510 du Code de procédure civile.
Ces délais de grâce obéissent aux conditions posées par l’article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
C’est au débiteur qui sollicite l’application de ces dispositions de rapporter la preuve que sa situation le justifie, ce que ne font pas monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] épouse [J] qui ne produisent aucun justificatif relatif à leur situation actuelle. Ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande.
V – Sur les mesures accessoires
En l’espèce, monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] épouse [J] ont dû engager des frais au cours de la présente procédure, notamment des frais d’avocat, pour faire valoir leurs arguments, qui ont été manifestement jugés convaincants par l’organisme de crédit, qui a procédé à la mainlevée de la saisie-vente et qui sera tenu aux dépens. Ce dernier conservera également à sa charge le coût des frais afférents à ladite mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] épouse [J] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE la mainlevée de la saisie-vente du 02 avril 2025, intervenue le 23 septembre 2025 à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— DÉBOUTE monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] épouse [J] de leur demande indemnitaire pour saisie inutile et abusive ;
— DÉBOUTE monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] épouse [J] de leur demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de mille deux cents euros (1.200 €) à monsieur [R] [J] et madame [C] [Y] épouse [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement des dépens de l’instance ainsi qu’aux frais afférents à la mesure de saisie-vente du 02 avril 2025;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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