Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04691 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [F], demeurant 7 Cours des Granges – 01300 MAGNIEU
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mai 2022, la SAS Autoglass France a adressé la facture n°6262 d’un montant de 1 495.01€ à l’attention de Monsieur [M] [F].
Le 03 mai 2022, Monsieur [M] [F] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 03 mai 2022, une convention de cession de créance a été conclue entre la société par action simplifiée Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») et Monsieur [M] [F] au titre de la réparation de son véhicule de marque Peugeot, modèle 307 Phase 1 5P 2001, immatriculé AV-106-ZS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [M] [F] de lui régler la somme de 1 495.01€ dans un délai d’un mois ou de faire régler cette somme par son assureur dans le même délai.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 portant la signature du destinataire et un tampon daté au 17 août 2023, la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Maif de lui verser le montant de l’indemnité due à Monsieur [M] [F] au titre de son contrat d’assurance, pour le paiement des réparations de son véhicule, sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 11 juillet 2025, la SAS Autoglass France a fait assigner Monsieur [M] [F] et la société Macif devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner solidairement la société Maif et Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 1 495.01€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner solidairement la société Maif et Monsieur [M] [F] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner solidairement la société Maif et Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 4 000€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société Maif et Monsieur [M] [F] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions postérieures déposées selon calendrier de procédure établi à l’audience, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et malades, la SAS Autoglass France sollicite de :
— déclarer irrecevable les conclusions et pièces de la MAIF,
— constater l’inopposabilité des conditions générales de vente pour défaut de signature par l’assuré,
— constater l’inopposabilité des exceptions inhérentes à la dette,
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 1 495.01€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner la MAIF à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la MAIF aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Maif sollicite de :
— juger qu’en l’absence de déclaration de sinistre par Monsieur [F] dans le délai imparti par les conditions contractuelles, la garantie due par la Maif n’a pu être mobilisée,
— juger que Monsieur [F] est déchu de sa garantie prévue par le contrat d’assurance automobile pour le sinistre (bris de glace), survenu le 25 avril 2022,
— juger que la Maif est en droit d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, notamment la déchéance de garantie encourue par l’assuré,
— juger que la cession de créance intervenue au profit d’Autoglass est inopérante à son égard, faute de créance née, certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— débouter la société Autoglass France de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions formées à son encontre comme étant infondées en fait et en droit,
— condamner la société Autoglass France à lui payer la somme complémentaire de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Autoglass France à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’action manifestement infondée et abusivement engagée.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 12 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’ensemble des dispositions tirées du code de la consommation ainsi que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS Autoglass, représentée par son conseil, indique se désister à l’égard de Monsieur [F] et relate que ce dernier a été accepté.
Monsieur [M] [F], représenté à l’audience, accepte le désistement de la SAS Autoglass France.
La société Maif, représentée par son conseil, indique maintenir ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a établi un calendrier de procédure pour les écritures des parties sur la seule question de l’article 700 du code de procédure civile, fixé au 03 décembre 2025 pour les conclusions du défendeur et au 11 décembre 2025 pour les conclusions du demandeur.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement de la SAS Autoglass FranceEn application de l’article 396 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code prévoit que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il est constant qu’à l’audience du 21 novembre 2025, la SAS Autoglass France s’est désistée de ses demandes à l’égard de M. [M] [F] qui a été accepté par ce dernier rendant ainsi le désistement parfait.
Ainsi, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance de la SAS Autoglass France à l’égard de M. [M] [F].
Sur la recevabilité des conclusions de la société MAIFEn application de l’alinéa 1 de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Conformément à l’article 442 du code de procédure civile, « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur. »
Enfin, l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, il est constant qu’à l’audience du 21 novembre 2025, le président a établi un calendrier de procédure relatif à l’article 700 du code de procédure civile au terme duquel il a enjoint la société MAIF à produire par note en délibéré ses conclusions.
Si la société MAIF a produit ses conclusions, il apparait toutefois que ces dernières n’ont pas, en vertu du respect de la contradiction, été notifiées à M. [M] [F].
Il est cependant relevé que la société AUTOGLASS s’est désistée de ses demandes à l’encontre de M. [F], et que celui-ci était représenté par Me [O].
Ce faisant, le juge devant lui-même faire observer le principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter les conclusions de la société MAIF.
Dès lors, au regard du respect du principe du contradictoire, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société MAIF ainsi que les pièces versées au soutien de ses demandes.
3. Sur la cession de créance
L’article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
L’article 1322 du même code prévoit qu’à peine de nullité la cession de créance doit être constatée par écrit.
L’article 2 de la convention de cession de créance entre la SAS Autoglass France et Monsieur [M] [F], en date du 03 mai 2022 stipule :« le client cède irrévocablement par la présente au réparateur la créance qu’il détient sur sa compagnie d’assurances en application de son contrat d’assurance, à savoir l’indemnité d’assurance qui lui est due, ainsi que tous les droits, actions et accessoires qui y sont attachés sans restriction ni exception.
En application de la présente cession, le réparateur pourra demander en lieu et place du client, à l’expert, tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et à la société d’assurances le paiement direct entre ses mains des sommes dues. Le client renonce ainsi par la présente à toute entrave au règlement direct par l’assureur du montant de la créance dans les mains du réparateur.
Le prix de cession de la créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur.
Il est toutefois expressément admis par le client que seul le règlement direct entre les mains du réparateur par l’assureur de la créance cédée entraîne la libération du client pour le montant réglé par l’assureur. »
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le 03 mai 2022, la SAS Autoglass France et Monsieur [M] [F] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation de son véhicule moyennant le versement de la somme de 1 495.01€ (pièce 1 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que la cession de créance a été notifiée à la société d’Assurances du Crédit Mutuel IARD par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 portant un tampon de réception daté du 17 août 2023 (pièce 2 du demandeur).
Dès lors, la SAS Autoglass France justifie de la réalité de la cession de créance conclue.
4. Sur l’inexécution contractuelle de l’assureur
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 2 de la convention de cession de créance conclue entre les parties stipule que « le prix de la cession de créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur ».
En l’espèce, en l’absence de justification des sommes dues par la compagnie d’assurance par la production d’aucune police ni d’aucune autre pièce, il n’est pas possible de déterminer si le montant réellement dû par l’assureur a effectivement été versé.
Par ailleurs, si la déclaration de bris de glace signée par l’assuré comporte un numéro de contrat d’assurance auto, il ne permet pas d’établir l’étendue des garanties souscrites et la réalité du contrat d’assurance.
Au surplus, il y a lieu de faire état que si la SAS Autoglass France produit aux débats des courriels attestant de versements réalisés par la société MAIF au titre d’autres cessions de créance conclues par d’autres assurés, ces derniers ne sauraient caractériser la réalité de la somme due.
Ainsi, la SAS Autoglass France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société MAIF.
Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Autoglass France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SAS Autoglass France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Maif ;
Constate le désistement d’instance de la SAS Autoglass France à l’égard de M. [M] [F] ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de la société MAIF au paiement de la somme de 1 495.01€ correspondant à l’inexécution du contrat de prestation de service ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de la société MAIF à lui payer des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de la société MAIF à lui payer la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Autoglass France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Urss ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Russie ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Bon de commande ·
- Injonction de payer ·
- Acompte ·
- Chèque ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Syndicat
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- In solidum ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Défaillant ·
- Débats ·
- Juge ·
- Clause ·
- Nullité
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Préjudice moral ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ouverture ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.