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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04627 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6CW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
Société ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [X], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [P] [L] épouse [A]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 août 2020 prenant effet le même jour, la société CITE NOUVELLE a donné à bail à Madame [P] [L] épouse [A], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 393,64 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 140,43 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 393 euros.
Suivant contrat signé le 19 janvier 2024, la société ALLIADE HABITAT, venant aux droits de la société CITE NOUVELLE, a donné à bail à Madame [P] [L] épouse [A] une place de stationnement à la même adresse que le logement.
La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 26 juin 2025 à Madame [P] [L] épouse [A] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 142,23 €, comprenant une mise en demeure de justifier de l’occupation du bien loué.
Par courrier simple du 18 juin 2025, la société ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 septembre 2025 et signifiée par dépôt à étude, la société ALLIADE HABITAT a attrait Madame [P] [L] épouse [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [L] épouse [A] des locaux d’habitation et de stationnement ;de condamner Madame [P] [L] épouse [A] au paiement des sommes suivantes :3 569,82 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 juillet 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 15 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 802,55 € sa créance locative arrêtée au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026, en précisant qu’un plan d’apurement de 100,00 euros avait été mis en place en septembre 2025 et était respecté par la locataire. Dans ces conditions, le bailleur a sollicité la validation de celui-ci et le gel de la clause résolutoire.
Madame [P] [L] épouse [A], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier en raison de la carence de la locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [P] [L] épouse [A].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [P] [L] épouse [A] le 26 juin 2025 pour un arriéré de loyers de 2 142,23 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [P] [L] épouse [A] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 août 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 2 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 8 235,69 euros.
Il importe de préciser que la somme de 3 802,55 euros sollicitée lors de l’audience correspondant au solde figurant sur le décompte après déduction des frais de commissaire de justice, du surloyer appliqué et du règlement de 800,00 euros réalisé le 28 février 2026.
Dès lors, au regard des justificatifs fournis, la créance de la société ALLIADE HABITAT est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [P] [L] épouse [A] à payer la somme de 3 802,55 € actualisée au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [P] [L] épouse [A] n’a pas comparu à l’audience. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats ainsi que des déclarations du bailleur qu’elle a repris le paiement de son loyer courant. Elle a ainsi versé la somme de 900,00 euros au cours du mois de janvier 2026 alors que le loyer seul s’élève à la somme de 458,52 euros pour ce mois. En outre, s’agissant du mois de février 2026, il n’est pas contesté qu’elle a réalisé un virement de 800,00 euros ne figurant pas sur le décompte produit.
La société ALLIADE HABITAT sollicite dans ces conditions l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Au regard du plan d’apurement mis en place et des efforts fournis par la locataire, il convient donc de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois sur une période de 36 mensualités.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la société ALLIADE HABITAT.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [P] [L] épouse [A] sera désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la société ALLIADE HABITAT propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [L] épouse [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la société ALLIADE HABITAT à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [L] épouse [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail d’habitation conclu le 5 août 2020 entre la société CITE NOUVELLE, aux droits de laquelle vient la société ALLIADE HABITAT, et Madame [P] [L] épouse [A] concernant le bien sis [Adresse 4], ainsi que le contrat de stationnement accessoire conclu le 19 janvier 2024, se sont trouvés de plein droit résilié le 27 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [P] [L] épouse [A] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3 802,55 € arrêtée au 2 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [P] [L] épouse [A] à se libérer en 35 mensualités de 100,00 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société ALLIADE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [P] [L] épouse [A] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 27 août 2025 et Madame [P] [L] épouse [A] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [P] [L] épouse [A] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 4], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise la société ALLIADE HABITAT conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [P] [L] épouse [A] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la société ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [L] épouse [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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