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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 16 mai 2025, n° 22/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 22/03277 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQD7
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me CHAZOT Marine, avocat au barreau de Saint-Etienne
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Drôme)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me BERTHIER Marine, avocat au barreau de Lyon
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [W] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[U] [F] [K] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Drôme) ;
et
[D] [H] [W] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] ([Localité 8]) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 novembre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [D] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 125 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [D] [W],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [K] sur les enfants s’exercera, à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances estivale, en alternance, avec un partage par quarts, premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [U] [K] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord.
DIT que, par dérogation, le week-end de la fête des pères se passera chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à Madame [D] [W] la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [O] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (42) et [K] [M] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (42) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE également Monsieur [U] [K] à régler la moitié des frais de scolarité et de voyages scolaires et des frais de santé restant à charge, engagés en commun et dûment justifiés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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