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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/00179
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
50B
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6PH
JONCTION 25/000158
E.U.R.L. LES PISCINES DE CHARENTE
C/
[K] [R]
Le :
copies certifiées conformes
à
à
REOUVERTURE DES DEBATS
LE 17 novembre 2025
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 SEPTEMBRE 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Magistrat à titre temporaire assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
E.U.R.L. LES PISCINES DE CHARENTE, demeurant [Adresse 6]
DEMANDERESSE représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, susbtitué par Me DEVAUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR représenté par Me Marianne BOUSSIRON, avocat au barreau de CHARENTE
25/000051 jonction avec 25/000158
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 l’EURL LES PISCINES DE CHARENTE sous la dénomination de partie demanderesse, a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [K] [R], afin d’obtenir le paiement des sommes de 1758,38 euros en principal au titre de factures impayées avec intérêt au taux légal majoré de 5 points passé deux mois après que la décision soit rendue exécutoire, de 40 euros au titre des frais de recouvrement, de 2000 euros à titre de dommages et intérêts d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution des condamnations et de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle a exposé les arguments suivants :
le 21 décembre 2023 elle a été sollicitée par Monsieur [R] pour la réparation de deux skimmers pour la somme de 2691.0 euros ; le 15 janvier 2024 un devis complémentaire de 350 euros lui a été adressé pour la recherche de fuites ; les prestations ont été réalisées et une première facture du 22 février 2024 a été réglée ;le 29 avril 2024 l’EURL est intervenue pour effectuer un nettoyage de la piscine et appliquer un agent floculant, le système de filtration devant être arrêté durant 48 heures ;ce système a été remis en fonction prématurément par Monsieur [R] et le filtre s’est encrassé ;l’EURL a proposé une nouvelle intervention avec facturation complémentaire de 776,38 euros ;le 4 mai 2024 Monsieur [R] l’a à nouveau sollicitée au titre de la limpidité de l’eau et il lui a été répondu qu’il fallait attendre 48 heures avant la remise en fonction de la filtration ;le 6 mai 2024 Monsieur [R] a remis la piscine en fonctionnement sans attendre le délai et a sollicité une nouvelle intervention ;le 13 mai 2024 l’EURL est à nouveau intervenue pour le chargement de la charge filtrante pour une facture de 632 euros ;le 27 mai 2024 elle a été effectué un dernier contrôle de la piscine et sollicité le règlement des factures en attente, ce qu’a refusé Monsieur [R] .une mise en demeure de payer la somme de 1758,38 euros au titre du solde des factures est restée infructueuse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025 mais renvoyée à celle du 15 septembre 2025 pour vérifier si l’assignation avait été précédée d’une tentative de conciliation extrajudiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2025 l’EURL LES PISCINES DE CHARENTE sous la dénomination de partie demanderesse, a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [K] [R] pour un motif strictement identique à celui exposé supra.
L’examen de l’affaire a été appelé et retenu à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience les deux parties sont représentées par leurs conseils.
L’EURL LES PISCINES DE CHARENTE sollicite la fusion des deux dossiers et demande que l’examen de l’affaire soit renvoyé à une date ultérieure pour conclusions de la partie adverse.
Le conseil de Monsieur [R] expose n’avoir jamais été informé de l’assignation 25/00158 du 28 août 2025. Il expose en outre qu’aucune de ces deux assignations n’a été précédée d’une tentative de conciliation préalable extrajudiciaire conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et que les demandes sont donc irrecevables.
Sur interpellation du président, le conseil de l’EURL LES PISCINES DE CHARENTE n’est pas à même de produire le procès-verbal de tentative de conciliation extrajudiciaire.
La présente décision sera contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les deux dossiers, enregistrés au greffe sous les numéros 25/00051 et 25/00158 concernent strictement les mêmes opposants et objets, seront en conséquence fusionnés.
Motifs de la décision
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.»
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application de l’article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge ».
Par note en délibéré du 19 septembre 2025 le conseil de l’EURL LES PISCINES DE CHARENTE a sollicité la réouverture des débats, arguant du fait qu’une tentative de conciliation était intervenue le 23 juillet 2025 et qu’il était fait mention du procès-verbal de cette tentative dans le bordereau de pièces jointes à la seconde assignation.
Il doit en l’espèce être constaté que, si le conseil de l’EURL LES PISCINES DE CHARENTE n’est pas à même de produire aux débats un document relatif à la tentative de conciliation extrajudiciaire, l’assignation du 28 août 2025 fait mention d’une pièce jointe numéro 12 « constat d’échec de tentative de conciliation du 23 juillet 2025 »..
Cette situation impose au tribunal la réouverture des débats sur la réalisation éventuelle de la tentative de conciliation extrajudiciaire, conformément aux dispositions de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile cité supra. Conformément aux dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile, les deux parties au présent litige produiront, outre ceux mentionnés ci-dessus, tous documents qu’elles jugeront utiles à l’administration de la preuve de leurs prétentions et arguments.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit,
PRONONCE la fusion des dossiers portant les numéros RG 25/00051 et 25/00158 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal de Proximité de COGNAC située [Adresse 4] le lundi 17 novembre 2025 à 9 heures ;
INVITE l’EURL LES PISCINES DE CHARENTE d’une part et Monsieur [K] [R] d’autre part à faire parvenir leurs pièces et explications, et plus particulièrement celles exposées ci-dessus, suite à la réouverture des débats ordonnée par le tribunal comme faite ci-avant ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée du lundi 17 novembre 2025 à 9 heures au tribunal de proximité de COGNAC ;
SURSOIT à statuer sur les demandes en principal et réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, président et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Président
25/000051 jonction avec 25/000158
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