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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 févr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00345 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2OZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Février 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Association [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 17 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 8 juin 2018, la SCI [Adresse 5] a consenti à l’ASSOCIATION LE CENTRE un bail commercial à effet au 1er septembre 2018 pour des bureaux dépendants d’un immeuble en copropriété, situés [Adresse 6] à Poitiers. Il a été conclu pour une durée de 6 ans.
Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé le redressement judiciaire de l’ASSOCIATION [Adresse 3], donnant lieu à un plan de redressement. La créance antérieure de la SCI [Adresse 5] admise s’élevant à 30.239,10 €.
Le 13 août 2025, la SCI [Adresse 5] a fait délivrer à l’ASSOCIATION LE CENTRE un commandement de payer la somme de 38.834,26€correspondant aux loyers et charges impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SCI [Adresse 5] a assigné l’ASSOCIATION [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de solliciter la somme provisionnelle de 57.950,39 € correspondant aux impayés arrêtés au 3 octobre 2025 outre intérêts à compter du commandement signifié le 13 août 2025.
En cours d’instance, le 16 octobre 2025, la SCI [Adresse 5] a fait délivrer à l’ASSOCIATION LE CENTRE un commandement de payer la somme de 57.950,39 € visant la clause résolutoire du bail.
La situation de compte fait état d’une dette de 55.830,66 € au 17 novembre 2025.
Par des conclusions additives signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SCI [Adresse 5] demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 8 juin 2018, d’ordonner la restitution des locaux litigieux dans les trente jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 200 € par jour de retard courant pendant un délai de trente jours, d’ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION [Adresse 3] ainsi que tous biens et occupants de son chef lesdits locaux, de condamner l’ASSOCIATION LE CENTRE à lui verser la somme provisionnelle de 55.830,66 € pour les loyers impayés et charges afférentes avec intérêts à compter du 13 août 2025, et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA en sus, à compter du 16 novembre 2025 jusqu’à libération des lieux. Enfin, elle sollicite la condamnation de l’ASSOCIATION [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût des commandements signifiés les 13 août et 16 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens aux écritures déposées en procédure.
L’ASSOCIATION LE CENTRE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 13 octobre 2025 et les conclusions additives lui étant signifiées à étude le 27 novembre 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Aux termes de l’article L.622-14 du code de commerce,
« La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l’activité de l’entreprise est constatée ou prononcée :
1° Lorsque l’administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. »
Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution,
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Un commandement de payer la somme de 57.950,39 €, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 8 juin 2018 a été signifié à l’ASSOCIATION [Adresse 3] le 16 octobre 2025.
Il ressort de l’extrait des compte (pièce n°6) que l’ASSOCIATION LE CENTRE a effectué un virement de 6.423,03 € le 17 novembre 2025, de sorte qu’elle n’a pas réglé la somme due dans le délai d’un mois à compter de la date de signification du commandement de payer.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 16 novembre 2025.
L’ASSOCIATION [Adresse 3] est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification et ce, sous astreinte passé ce délai de 200 € par jour de retard courant pendant un délai de 30 jours, et à défaut de libération des lieux, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 55.830,66 € est réclamée comme constituant les loyers impayés au 17 novembre 2025. La SCI [Adresse 5] verse aux débats un état des comptes détaillé des sommes dues (pièce n°6) conforme à cette demande.
Ainsi, la demande en paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Dès lors, l’ASSOCIATION LE CENTRE sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 55.830,66 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit le 16 octobre 2025.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 16 novembre 2025, l’ASSOCIATION [Adresse 3] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 4.303,30 €, correspondant au montant du loyer, charges et TVA actuels. Elle sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’ASSOCIATION LE CENTRE succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 5] les frais exposés et non compris dans les dépens. L’ASSOCIATION [Adresse 3] sera condamnée à verser la somme de 2.000 € à la SCI [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 16 novembre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours, l’expulsion de l’ASSOCIATION LE CENTRE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons l’ASSOCIATION LE CENTRE à payer à la SCI [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 55.830,66 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer ;
Condamnons l’ASSOCIATION [Adresse 3] à payer à la SCI [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 4.303,30 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
Disons qu’en cas de besoin, le sort des meubles se trouvant sur les lieux donnera application des dispositions de l’article L 443-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons l’ASSOCIATION LE CENTRE à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons l’ASSOCIATION [Adresse 3] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 et prorogée au 11 février 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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