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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 21/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05694 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4U5
AFFAIRE : Mme [X] [O] (Me Alicia COLOMBO)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1997 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2018, Mme [X] [O], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant un véhicule deux roues assuré par la SA GMF Assurances.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [C] le 5 novembre 2018, fait état d’un état de stress aigu et de gonalgies droites, avec un genou droit augmenté de volume.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré entier le droit à indemnisation de Mme [X] [O] à la suite de l’accident, ordonné une expertise médicale de cette dernière, condamné la SA GMF Assurances à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport.
L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 10 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [X] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— liquider son préjudice comme suit :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 355 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
— déduire la provision à hauteur de 1 500 euros,
— condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [X] [O] la somme de 6 575 euros en réparation de son préjudice corporel,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et déduire cette créance,
— débouter la SA GMF Assurances de sa demande d’expertise du véhicule,
— condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [X] [O] la somme de 6 724,10 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il était fait droit à la demande d’expertise, allouer à Mme [X] [O] une provision de 6 000 euros,
— condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Colombo.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— fixer le montant de l’indemnité globale à la somme de 5 803 euros, détaillée comme suit :
* frais divers : 720 euros,
* dépenses de santé : réservé,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 123 euros,
* souffrances endurées : 3 960 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM,
— débouter Mme [X] [O] de sa réclamation au titre du préjudice matériel,
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il appartiendra, avec mission d’évaluer la valeur du véhicule sur pièces,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [X] [O] de toute réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 juillet 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande tendant à voir inviter la CPAM à produire sa créance
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, Mme [X] [O] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’inviter l’organisme social, régulièrement mis en cause à cette fin, à produire l’état de ses débours.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [X] [O]
Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, il a été jugé par la juridiction de céans, par décision du 21 novembre 2022, que la SA GMF Assurances devait être tenue à l’indemnisation des conséquences dommageables pour Mme [X] [O] de l’accident de la circulation du 4 novembre 2018.
Sur le préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 6 mai 2019 et l’accident a entraîné pour Mme [X] [O] les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 33% du 4 novembre 2018 au 4 décembre 2018,
* de 25% du 5 décembre 2018 au 5 mars 2019,
* de 10% du 6 mars 2019 au 6 mai 2019,
— des souffrances endurées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [X] [O], âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [X] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L], qui l’a assistée à l’occasion de l’expertise du docteur [U], d’un montant total de 720 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 720 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 33% : 31 jours x 30 euros x 0,33 = 307 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 25% : 91 jours x 30 euros 0,25 = 683 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent à 10% : 62 jours x 30 euros x 0,1 = 186 euros,
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc évalué à 1 176 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’experte a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique ;
— des lésions engendrées : état de stress aigu, gonalgies avec augmentation du volume du genou droit,
— des traitements : traitement antalgique, port d’une attelle de [7], rééducation fonctionnelle du genou droit.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 176,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
TOTAL 6 896,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ ..5 396,00 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [X] [O] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 novembre 2018.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, eu égard aux pièces d’ores et déjà produites par la demanderesse afin d’établir son dommage et compte tenu du quantum de sa prétention, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise du véhicule.
La SA GMF Assurances sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [X] [O] verse aux débats des photographies donnant à voir des dommages sur le côté droit d’un véhicule (portes arrière et avant droites) ainsi qu’un devis établi par la société Carrosserie Premium le 12 décembre 2023 estimant la remise en état du véhicule à 6 724,10 euros.
Au regard de ces droit, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [X] [O] au titre de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Alicia Colombo.
Mme [X] [O] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état de la contestation initiale de son droit à indemnisation, la SA GMF Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [X] [O] :
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 176,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
TOTAL 6 896,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ .5 396,00 euros
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [X] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 396,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 4 novembre 2018, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [X] [O] la somme de
6 724,10 euros en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE la SA GMF Assurances de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Alicia Colombo,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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