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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 23/05391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05391 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBEM
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
ENTRE :
[T] [M] [U] – représenté par [O] [U] séparée [R], es qualtiés de représentante légale
né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 16] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[O] [U] séparée [R]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 19] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] ([Localité 13])
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Partie intervenante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Florence CHEVALLARD
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffier : Quentin DURU
Procureur : Manon FAURIEL EXPOSITO
DEBATS : à l’audience en chambre du conseil du 18 novembre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
En application de l’article 456 du code de procédure civile en cas d’empêchement du président, le jugement est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel :
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité diligentée par Madame [O] [U] , ès-qualités de représentante légale de l’enfant [T], [M] [U], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] à l’encontre de Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] ;
Avant de dire droit sur le fond,
ORDONNE un examen génétique ;
COMMET pour y procéder :
la société [11] ([12] [Localité 14] [10])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02],
personne morale, expert judiciaire inscrite près la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— procéder à l’examen génétique de Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] et l’enfant [T], [M] [U], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18], après avoir convoqué les parties, avisé leurs représentants légaux et conseils et s’être assuré de leur identité,
— se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, entendre s’il y a lieu tout sachant en précisant leur identité et leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
— indiquer le degré de probabilité de paternité entre Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] et l’enfant [T], [M] [U], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18],
— dire si cet examen révèle une impossibilité absolue d’un lien de filiation entre Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] et l’enfant [T], [M] [U], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18],
— procéder à toutes autres constatations et donner tous éléments complémentaires utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises,
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 20 juillet 2025 , après l’avoir communiqué aux parties,
DESIGNE le magistrat chargé du suivi des expertises pour assurer le bon déroulement de la mesure,
RAPPELLE que le représentant légal de la société [11], personne morale, devra soumettre à l’agrément du tribunal le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure,
DIT n’y avoir lieu à consignation des frais d’expertise, les parties étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
SURSOIT à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Quentin DURU Florence CHEVALLARD
Copies exécutoires et Copies certifiées conformes
Me Marie-christine BUFFARD
SELARL [15]
Copies certifiées conformes
Expert
Régie
Procureur de la République
Dossier
Le
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