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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2025, n° 25/05581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [H], Madame [C] [P] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05581 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACGX
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par sa mandataire, SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05581 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACGX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 12 décembre 2014, l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a consenti un bail d’habitation à M. [S] [H] et Mme [C] [P] sur des locaux situés [Adresse 2] incluant une place de stationnement et une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1044 euros et d’une provision pour charges de 364 euros outre un dépôt de garantie de 1044 euros.
M. [S] [H] et Mme [C] [P] ont libéré les lieux le 12 juin 2023 avec établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire et remise des clés.
Par actes de commissaire de justice des 30 avril et 14 mai 2025, l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a assigné M. [S] [H] et Mme [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6525,03 euros au titre des loyers, charges et accessoires restés impayés, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre celle de 652,50 euros au titre des pénalités contractuelles, sauf à parfaire, avec application de l’article 1343-2 du code civil,
— Leur condamntion in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 2 octobre 2025 l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés à étude, M. [S] [H] et Mme [C] [P] n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ".
En l’espèce, l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 avril 2025 M. [S] [H] et Mme [C] [P] lui devaient la somme de 4554,06 euros au titre des arriérés de loyers et charges, déduction faite des frais de recouvrement/procédure (290,61 euros) et du dépôt de garantie d’un montant de 1044 euros.
M. [S] [H] et Mme [C] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement – comme stipulé à l’article 11 des conditions générales du contrat de bail – à payer cette somme à l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les mises en demeure ne portant pas sur ces sommes, en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sollicite la condamnation de M. [S] [H] et Mme [C] [P] au paiement de la somme de 636,36 euros au titre des réparations locatives correspondant à la dépose des meubles de la cuisine et évacuation des gravats en décharge publique à hauteur de 459,90 euros HT et le nettoyage complet de fin de travaux à hauteur de 118,61 euros outre 10% de TVA. Elle produit un devis de ce montant du 19 juin 2023 de la société ERI.
Il est mentionné sur l’état des lieux de sortie contradictoire « ancienne cuisine pas entièrement déposée par les locataires ». Il leur appartenait pourtant de rendre les lieux dans la même configuration, sauf accord du bailleur pour des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans la mesure où il est justifié du préjudice et de son évaluation, il sera fait droit à la demande de l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989, applicable au bail objet du présent litige en application de l’article 82II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [S] [H] et Mme [C] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1400 euros à la demande de l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [S] [H] et Mme [C] [P] à payer à l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 4554,06 euros au titre des arriérés de loyers et charges, somme arrêtée au 7 avril 2025, déduction faite du montant de 1044 euros du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [H] et Mme [C] [P] à payer à l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 636,36 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [C] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [H] et Mme [C] [P] à payer à l’établissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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