Confirmation 5 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2009, n° 08/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/05739 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2007, N° 12-07-705 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 05 FÉVRIER 2009
N° 2009/
A. F.
Rôle N° 08/05739
D X
B E épouse X
C/
SOCIÉTÉ REALEASE VILLAGES D’ENTREPRISES
Maître H I DROUARD
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP ERMENEUX
SCP SIDER
réf 085739
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le N° 12-07-705.
APPELANTS :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Martine MALINBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ REALEASE VILLAGES D’ENTREPRISES,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Bernard-Lionel DORE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sylvie FENART, avocat au barreau de PARIS
Maître H I DROUARD,
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X,
XXX
Défaillante
XXX,
prise en la personne de Maître Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur D X
dont le siège est XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne FENOT, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2009.
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2009,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D X qui était propriétaire d’une bastide dénommée la bastide de Subreville à Aix en Provence a, par un acte sous seing privé du 1er juin 2001 enregistré le 6 août 2001, consenti à son épouse un bail sur cet immeuble pour une durée de six années à compter du 1er juin 2001.
A la suite d’un jugement rendu le 4 juillet 2001 qui établissait sa créance à l’encontre de D X, Monsieur Z a entrepris une procédure de saisie immobilière sur le bien susvisé.
Le bien a été adjugé le 21 mars 2005 à Madame A et à la SARL NJM. La copie de cette décision a été publiée au bureau des hypothèques le 30 septembre 2005.
Le 28 novembre 2006, les adjudicataires ont délivré pour le 31 mai 2007 un congé pour vente à B X, au liquidateur de la liquidation judiciaire personnelle de cette dernière et en tant que de besoin à D X.
Suivant un acte notarié du 26 mai 2007, Madame A et la SARL NJM ont vendu la bastide de Subreville à la société Release Villages d’entreprises.
La société Release Villages d’entreprises a poursuivi, après la date expirée donnée par le congé, l’expulsion de Monsieur et Madame X après avoir appelé à la procédure M° I-J et la SELAFA MJA en la personne de M° Y pris en leur qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire respectivement de B X et de D X.
Par une ordonnance du 16 octobre 2007, le juge des référés du Tribunal d’Instance d’Aix en Provence a :
- constaté la validité du congé pour vente délivré le 28 novembre 2006
- constaté la résiliation du bail au 31 mai 2007
- ordonné l’expulsion de B et D X ainsi que de tous occupants de leur chef de « la bastide de Subreville » située à XXX
- fixé l’indemnité mensuelle d’occupation du 1er juin 2007 jusqu’à la libération effective des locaux au montant du dernier loyer échu
- débouté B et D X de l’intégralité de leurs demandes
- condamné B et D X à payer à la société Release Village d’entreprises la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné D X à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de M°Y en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de D X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
B et D X ont interjeté appel de cette décision.
En l’état de leurs dernières écritures déposées le 6 janvier 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, B et D X soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société Release Villages d’entreprises en faisant valoir que cette dernière a acquis le bien immobilier litigieux en le sachant occupé.
Ils soutiennent, par ailleurs, que le congé délivré est nul au motif qu’il aurait dû être dénoncé au liquidateur à la liquidation judiciaire, prononcée le 19 juin 2003, de D X, toujours en cours, alors qu’en application de l’article L222-9 du code de commerce, D X ne dispose plus de ses droits et actions concernant son patrimoine.
Ils précisent encore que le premier juge ne pouvait, pour rejeter la qualité de cotitulaire du bail D X et apprécier la validité du congé, trancher la difficulté de savoir s’il fallait, pour apprécier cette qualité se placer au moment de la signature du bail ou de la délivrance du congé.
Ils ajoutent que la qualité de propriétaire de la société Release Village d’entreprise du bien litigieux n’est pas définitivement établie en raison de l’action en nullité de la vente entreprise par Monsieur et Madame C à qui la maison de gardien de la Bastide avait été donnée à bail.
Ils estiment ainsi que ces contestations sérieuses font obstacle à la compétence du juge des référés pour prononcer leur expulsion.
Ils poursuivent l’infirmation de la décision, la condamnation de la société Release et de la SELAFA MJA, liquidateur de la liquidation judiciaire de D X, à leur payer respectivement les sommes de 5000 euros et de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 18 novembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses explications la SELAFA MJA soutient qu’en application de l’article L 622-9 du code de commerce, D X a été dessaisi de ses biens du fait du prononcé du jugement de liquidation judiciaire et que par conséquence, ce dernier ne peut intervenir à titre personnel dans cette instance. Elle demande que soient écartées les conclusions et prétentions de l’appelant.
Elle indique s’en remettre à justice sur la demande d’expulsion, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de tout succombant à lui payer 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 27 novembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses explications la société Release Villages d’entreprises indique que les époux X ont quitté les lieux le 8 juillet 2008.
Elle s’associe aux conclusions de la SELAFA MJA sur l’irrecevabilité des demandes de D X en ce qu’il ne saurait intervenir à titre personnel à raison de la liquidation judiciaire dont il est l’objet et en déduit qu’il ne saurait critiquer la validité du congé. Elle ajoute que ce dernier ne peut prétendre être à la fois locataire et bailleur du même bien immobilier;
Elle soutient encore qu’il n’existe aucune contestation quant à sa qualité de propriétaire du bien, son acte d’acquisition ayant été publié à la conservation des hypothèques.
Elle conclut à la confirmation de la décision faisant valoir que B X est devenue occupante sans droit ni titre et que le bail a été résilié à la suite du congé donné.
Elle réclame 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
M° H I J a été assignée en cause d’appel, en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de B X par un acte du 5 décembre 2008 remis à domicile à une personne qui a accepté de recevoir l’acte.
Elle n’a pas constitué avoué.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 622-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
Cependant, la Bastide de Subreville ne fait plus partie du patrimoine de D X dans la mesure où elle a fait l’objet d’une adjudication à la barre du Tribunal.
Le congé a été délivré à B X en tant que locataire, à son mandataire liquidateur (B X ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire personnelle le 9 octobre 2006) et à D X, ce dernier en tant que de besoin en ce qu’il vivait à la Bastide avec son épouse.
Il suit de ce qui précède que le droit pour D X de se défendre à une action en expulsion et d’interjeter appel de l’ordonnance prononçant son expulsion est exclusivement attaché à sa personne qui comme tel échappe au dessaisissement de l’article L 622-9 du code commerce.
Les conclusions de D X sont donc recevables.
La société Release Villages d’entreprises a acquis le bien immobilier litigieux par un acte notarié du 26 mai 2007, aujourd’hui publié à la conservation des hypothèques.
La qualité à agir de la société Release Villages d’entreprises en expulsion à l’encontre des personnes occupant le bien qu’elle vient d’acquérir ne se heurte donc à aucune difficulté sérieuse, peu important la connaissance par cette société de l’occupation du bien qu’elle acquérait.
Au congé délivré à B X et à son liquidateur, ce dernier a indiqué par un courrier du 4 décembre 2006 qu’il n’entendait pas poursuivre le bail.
D X occupe ce bien en qualité de conjoint de la locataire.
Le congé lui a été notifié en ce qu’il demeurait avec la locataire.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il n’est pas sérieusement fondé à contester la validité du congé au motif qu’il n’aurait pas été dénoncé à son liquidateur.
Le maintien des époux X dans les lieux, au-delà de la date donnée pour le congé constitue pour le propriétaire du bien immobilier un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
En conséquence, si l’appréciation de la validité du congé n’appartient qu’au juge du fond, le premier juge a exactement prononcé l’expulsion des appelants qui sont occupants sans droit ni titre, et, fixé l’indemnité d’occupation.
L’ordonnance sera de ce chef confirmée ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, en matière de référé et en dernier ressort
- Déclare recevables les écritures de D X
- Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception de celle qui constate la validité du congé sur laquelle il n’y a pas lieu à référé
— Déboute la SELAFA MJA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne B et D X à payer à la société Release Villages d’entreprises la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne B et D X aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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