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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 16 oct. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DU 16 Octobre 2025
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTBY
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[G] [N]
contre
[J] [R]
Chambre civile – première section
Le :
Copie exécutoire à
Me OUERGHI NEIFAR
Copies conformes à:
Me GONET
Copies conformes en LRAR
M [R]
M [N]
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (LAOS)
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître PIZON
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
De l’union de M. [N] et de Mme [R], désormais divorcés, est né [Y] [N], le [Date naissance 3] 2007.
Par jugement du 25 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
– DIT que M. [G] [N] exercera à l’égard de son fils [Y] un droit de visite avec hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– DIT que M. [G] [N] ira chercher l’enfant au domicile maternel et que Mme [J] [R] viendra le rechercher au domicile paternel à l’issue du temps d’accueil ;
– ASSORTIT le droit de visite et d’hébergement d’une astreinte à la charge de Mme [J] [R] de 100€ par jour de non-représentation de l’enfant sur les périodes durant lesquelles M. [G] [N] est en droit de le réclamer.
Par acte du 15 avril 2025, Monsieur [G] [N], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a donné assignation à Madame [J] [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée dans le jugement du 25 juin 2024.
A l’audience du 18 septembre 2025, après deux renvois contradictoires sollicités par les parties, Monsieur [G] [N], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a demandé au juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que Madame [J] [R] n’a pas présenté l’enfant [Y] à son père durant les périodes de vacances scolaires du 6 juillet 2024 au 23 février 2025, en violation du jugement du 25 juin 2024 ;
— Dire et juger que l’astreinte de 100 euros par jour prononcée par le jugement du 25 juin 2024 est encourue ;
— Liquider l’astreinte et condamner Madame [J] [R] à lui verser la somme de 5.300 euros, correspondant à 53 jours de non-représentation ;
— Condamner Madame [J] [R] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [N] a soutenu, sur le fondement des articles L131-2, L131-4 et R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que Madame [J] [R] ne lui avait pas présenté l’enfant aux vacances scolaires de l’Eté 2024, de la Toussaint 2024, de Noël 2024 et de l’Hiver 2025, soit une période de 53 jours, en dépit de l’obligation qui lui était faite par le jugement du 25 juin 2024. Il a estimé que si les trajets « aller », vers son domicile, étaient à sa charge, cette obligation ne dispensait pas Madame [R] de lui présenter l’enfant afin qu’il puisse le récupérer. Il a également expliqué que le fait qu'[Y] refuse de le voir, n’exonérait pas Madame [R] de son obligation de présentation.
Il a indiqué qu’aucun fait de violence à l’égard de son fils n’était démontré, les allégations de la défenderesse ne reposant que sur des déclarations diffamatoires d'[Y], postérieures au jugement du 25 juin 2024, lesquelles ne pouvaient être vérifiées. Il a précisé que ces allégations ne pouvaient en aucun cas modifier les effets du jugement, ni justifier de la non présentation d'[Y] par Madame [R].
Madame [J] [R], représentée par son conseil, se référant à ses écritures notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, a demandé au juge de l’exécution, de :
— Constater que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 24 juin 2024 portait à la charge de Monsieur [G] [N] l’obligation d’assurer les trajets d’allers d'[Y] vers son domicile ;
— Juger que Madame [J] [R] n’a pas manqué à son devoir de présentation de l’enfant [Y] à son père, Monsieur [G] [N], durant les périodes de vacances scolaires du 6 juillet 2024 au 23 février 2025 ;
— Juger par suite que l’astreinte de 100 euros par jour prononcé par le jugement du 24 juin 2024 n’est pas encourue par Madame [J] [R] ;
— Débouter Monsieur [G] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 5.300 euros correspondant à 53 jours de non-représentation ;
— Condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle a indiqué, sur le fondement des article L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, avoir respecté le dispositif du jugement du 25 juin 2024 et n’avoir commis aucune entrave au droit de visite et d’hébergement, précisant qu'[Y] était toujours resté à son domicile et que rien n’avait empêché Monsieur [N] de venir chercher son fils pendant les vacances scolaires. Elle a expliqué qu’en dépit de l’obligation qui lui était faite de prendre en charge les trajets « aller » d'[Y], Monsieur [N] n’était jamais venu chercher son fils à son domicile et n’avait jamais transmis de billet de transport lui permettant de le rejoindre à [Localité 7] (44).
Elle a soutenu, au visa des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 371-1 du code civil, que, si la résistance d'[Y] à voir son père ne pouvait l’exonérer de son devoir de représentation, l’attitude dangereuse de Monsieur [N] à l’égard de son fils constituait une circonstance exceptionnelle pouvant justifier qu'[Y] ne lui soit pas présenté et ce, d’autant plus que ce dernier était âgé de 17 ans et bénéficiait de suffisamment de maturité pour exprimer une volonté qui lui était propre. Elle a notamment expliqué qu'[Y], avait subi de nombreuses violences psychologiques de son père l’ayant déjà conduit à fuguer et à déposer plainte contre ce dernier.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Par application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ».
Le jugement du 25 juin 2024 assortit d’une astreinte provisoire le fait pour Mme [R] de ne pas présenter son fils à M. [N] étant précisé qu’au préalable M. [N] doit aller chercher l’enfant au domicile de la mère. L’obligation assortie d’une astreinte que Mme [R] doit justifier avoir satisfait est donc soumise à la condition préalable que M. [N] soit venu chercher l’enfant au domicile maternel. M. [N] doit donc prouver avoir rempli cette condition préalable avant d’invoquer le fait que Mme [R] n’a pas satisfait à son obligation de présentation de l’enfant sans motif légitime.
Il est n’est pas contesté que le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé aux vacances d’Eté 2024, de la Toussaint 2024, de Noël 2024-2025, ainsi qu’aux vacances d’Hiver 2025.
Or, Monsieur [N] reconnait ne pas s’être déplacé au domicile de Mme [R] pour récupérer [Y]. Ainsi, il n’a pu se heurter à une quelconque résistance de Madame [R] à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Madame [J] [R] n’ayant commis aucun acte susceptible de faire obstacle à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N], il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [G] [N], succombant à l’instance, supportera les dépens.
Monsieur [G] [N] sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame [J] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à supporter les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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