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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 10 janv. 2025, n° 22/39649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/39649
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJEM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Laurence ROQUES, Avocat au barreau du Val-de-Marne, #PC344
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P] [I] [Z] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Alexandrina FERREIRA, Avocat au barreau de Paris, #E2025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[X] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 avril 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y], [H] [S],
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Maurice)
Et
Madame [R] [P] [I] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], [Localité 12] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 novembre 2022,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que Monsieur [S] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, et au besoin l’y condamne,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Fait à [Localité 9], le 10 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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