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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 avr. 2024, n° 23/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIPH
88M
MINUTE N° 24/573
___________________________
17 avril 2024
________________________
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 23/01476
N° Portalis DBX6-W-B7H-YIPH
________________________
CC délivrées le: 22/04/24
à
Mme [L] [N]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le: 22/04/24
à
MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Romain BOITEUX, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 12 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N]
3 Rue Eugène Le Roy
APPT 23
33800 BORDEAUX
comparante en personne assistée de Mme [T] [F],
traductrice en MONGOLE
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparant par écrit
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIPH
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 14 septembre 2023, [L] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 27 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 20 juin 2022, rejetant sa demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.), parvenue le 27 janvier 2023, estimant que son taux d’incapacité est désormais inférieur à 50%.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de renvoi du 12 mars 2024.
À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
A ladite audience, [L] [N] s’est présentée en personne, accompagnée d’une amie, [T] [F], qui a assuré la traduction en langue mongole, la requérante ne parlant pas bien la langue française. Elle a expliqué avoir des maux de tête récurrents, parfois de forte intensité, les jambes et les mains gonflées. Elle indique avoir fait une formation pour apprendre le français qu’elle n’a pas pu poursuivre en raison de ses problèmes aux mains, qui la handicapent beaucoup. Elle explique que le matin, elle a un peu d’énergie mais que l’après-midi elle se sent très fatiguée. Elle indique avoir une expérience professionnelle de 20 ans en comptabilité dans son pays, mais qu’arrivée en France, elle n’a pas pu travailler en raison de la barrière de la langue et de ses problèmes de santé. Au quotidien, son mari l’aide beaucoup. Elle a un suivi médical tous les six mois et un bilan sanguin trimestriel. Le traitement proposé par son médecin pour vaincre ses maux de tête est inopérant. Elle indique avoir la reconnaissance de travailleur handicapé RQTH dans limitation de durée depuis 2022. Elle est en France depuis 2016.
[L] [N] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés car sa pathologie la gêne énormément au quotidien et n’est pas compatible avec un emploi. Par ailleurs, elle a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
***
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la GIRONDE n’a pas comparu à l’audience mais a fait parvenir au Tribunal une demande de dispense. Elle a également communiqué aux parties son mémoire en défense, parvenu le 29 février 2024, dans lequel, après avoir repris les textes applicables en l’espèce, elle explique que l’évaluation de la demande de renouvellement d’A.A.H. de [L] [N] a été faite par une équipe pluridisciplinaire réunissant des professionnels ayant des compétences dans les domaines médical, paramédical et professionnel. Elle indique qu’à l’étude des éléments du dossier, l’équipe d’évaluation n’avait pas d’éléments nouveaux objectivant un retentissement dans la vie quotidienne. Sur le plan professionnel, elle indique qu’à la date de la demande, [L] [N] était stagiaire en formation professionnelle au Conseil Régional et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue sans limitation de durée à partir du 1er juillet 2022.
* * *
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au docteur [B] [S], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées qu’une copie du procès-verbal portant l’avis du Médecin-Consultant leur serait remise avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [B] [S], a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un Procès-Verbal en date du 12 mars 2024 dont une copie sera annexée à la présente décision.
Invitée à formuler ses observations, [L] [N] a contesté les conclusions du Médecin-Consultant, indiquant qu’elles ne correspondent pas à sa réalité, qu’elle aimerait travailler mais qu’elle n’en a pas la capacité.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés :
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être allouée sans limitation de durée.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles dans sa version issue du Décret n°2007-1574 du 6 Novembre 2007, ce guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Ainsi un taux de 50 à 75% correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80% à une forme sévère ou majeure étant précisé que :
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En application de l’article R.821-7 du Code de la Sécurité Sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a estimé que [L] [N] présentait désormais, à la date du renouvellement supposé de l’Allocation aux Adultes Handicapés, le 1er juillet 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du certificat médical daté du 16 décembre 2021 établi par le Docteur [W] [X], médecin à l’hôpital Haut-Lévêque à PESSAC, que [L] [N] présente une transplantation hépatique avec des effets secondaires à son traitement médical (greffe hépatique en 2017 stabilisée), associée à des maux de tête récurrents, de la fatigue et des œdèmes des membres inférieurs en réaction au traitement. Il est indiqué qu’elle ne présente aucune incapacité et reste autonome à la réalisation des actes de la vie quotidienne, mais elle est aidée par son mari pour les courses et les déplacements à l’hôpital.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [B] [S], après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales au dossier, a observé la cicatrice de greffe indolore, un abdomen souple sans masse palpée, sans matité. Au niveau des membres inférieurs, il existe des œdèmes modérés, les pouls sont retrouvés au niveau tibial postérieur et pédieux. Elle conclut que les troubles présentés sont à l’origine d’une incapacité inférieur à 50% après un résultat satisfaisant de greffe hépatique ayant permis de restaurer la fonction physiologique.
En effet, il convient de relever que l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, prévoit en son Chapitre VI, “que l’évaluation des taux d’incapacité est fondée sur l’importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont elle est atteinte … dans de nombreux cas d’affection chronique, plutôt que leur retentissement direct en termes de déficiences ou d’incapacités, ce sont leurs conséquences en matière de vie quotidienne qui devront être prises en compte : l’évolution des traitements médicaux ou des techniques de compensation conduit souvent à juguler le processus pathologique à l’œuvre, et éventuellement à faire disparaître les déficiences (exemple des thérapies anti-VIH qui cherchent à améliorer les fonctions immunitaires), ou à les compenser (exemple de l’insuline injectée pour pallier la déficience endocrinienne du pancréas). C’est parfois au prix d’effets secondaires provoquant d’autres déficiences ou de contraintes lourdes dans la vie quotidienne compromettant l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle des personnes … En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :
1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
2. Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.
3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l’environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l’autonomie individuelle telles que définies dans l’introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l’obtention d’un taux au moins égal à 50%.
4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle. Le seuil de 80% est ainsi atteint.”
Selon la section 3 de ce chapitre, en son paragraphe IV. Sur les Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle, “Un taux égal ou supérieur à 80% correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne telle que définie à l’introduction du présent guide barème. Cette réduction de l’autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80% :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.”
Tel n’est pas le cas de [L] [N] même s’il ne peut être contesté que sa pathologie lui occasionne une gêne au quotidien, notamment en raison des effets secondaires au traitement. Mais force est de constater que ses médecins la disent complètement autonome dans les actes de la vie quotidienne, bien qu’elle soit aidée pour ses déplacements à l’hôpital et les courses par son mari, ce qui ne permet pas d’évaluer un taux d’incapacité supérieur à 50% qui correspond à un trouble important obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du Médecin-Consultant dont le tribunal s’approprie les termes et celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la M. D.P.H., il y a lieu de retenir qu’à la supposée du renouvellement de l’allocation, le 1er juillet 2022, [L] [N] présentait un taux d’incapacité inférieur au minimum requis soit 50% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Présentant un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%, [L] [N] n’avait pas droit au renouvellement l’Allocation aux Adultes Handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de [L] [N] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE (33) en date du 27 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 20 juin 2022.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en l’absence de disposition susceptible d’exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du docteur [B] [S] en date du 12 mars 2024 annexé à la présente décision,
CONSTATE qu’à la date du renouvellement supposé, le 1er juillet 2022, [L] [N], présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%,
EN CONSÉQUENCE,
DIT qu’à cette date, [L] [N] n’avait pas droit au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de [L] [N] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE en date du 27 juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 20 juin 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIPH
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