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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3R2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [J] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [M]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par Monsieur [P] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [H] [N] a été victime le 19 mars 2018 d’un accident pris en charge par la [3] ([5]) de Gironde au titre de la législation professionnelle par décision du 29 mars 2018.
Par courrier en date du 10 février 2023, son employeur, la SAS [7], a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 12 avril 2023, la [4] a rejeté cette contestation.
La SAS [7] a alors saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 16 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles elle s’est expressément référée oralement en précisant abandonner sa demande d’inopposabilité pour non communication des pièces médicales, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [7] demande au tribunal de :
— à titre principal : *prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant,
*juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 27 avril 2018 lui sont inopposables,
*ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la [5], avec communication des pièces à son médecin-conseil.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer, la [6] demande au tribunal de constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assuré, constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption et débouter la société de sa demande de consultation médicale ou d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir
« constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] [N] a été victime le 19 mars 2018 d’un accident du travail déclaré le 20 mars 2018 comme suit « le salarié tirait une charge sur le tire-palette (viande). Le salarié déclare qu’il a ressenti une douleur dans le dos – dos et lombaire ».
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018 constate « dorsalgie névralgie intercostale droite invalidante » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2018.
La [6] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation des 21 mars 2018, 18 avril 2018, 18 mai 2018, 26 juin 2018, 27 juillet 2018, 21 septembre 2018, 23 novembre 2018, 13 février 2019, 29 mats 2019, 24 mai 2019, 28 juin 2019, 27 septembre 2019, 28 novembre 2019, et le certificat médical final du 14 janvier 2020.
Ceux-ci mentionnent tous « dorsalgies et névralgies intercostales droites ».
Dès lors, l’ensemble de ces arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 19 mars 2018, jusqu’à la date de consolidation fixée au 14 janvier 2020 sur décision de la caisse.
Il appartient donc à la SAS [7] de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pour obtenir l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits après le 27 avril 2018, qu’elle sollicite à titre principal, ou à tout le moins, d’apporter un commencement de preuve justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction qu’elle sollicite à titre subsidiaire.
La société soutient tout d’abord que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [N] après un premier arrêt de travail d’une durée de deux jours seulement attestant du caractère bénin de la lésion, est douteuse et qu’elle n’est pas conforme au référentiel des arrêts de travail [2].
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. En outre, la référence à un référentiel qui ne peut tenir compte de la situation médicale propre à chaque assuré, n’est pas de nature à susciter un doute.
La SAS [7] produit également les écrits de son médecin-consultant, le docteur [K] [C], qui, dans un premier avis en date du 10 avril 2023, explique que le mécanisme de l’accident de Monsieur [H] [N] (effort de traction) est simple et ne peut pas entraîner d’atteinte grave du rachis ni de désordre intersomatique vertébrale, ni aucune discopathie, protrusion discale ou hernie discale, ni aucune lésion d’un élément osseux ou interosseux. Il relève par ailleurs l’existence d’antériorités, retranscrites notamment sur les comptes-rendus d’IRM : des discopathies dégénératives étagées. Il conclut à l’existence d’un état antérieur dégénératif important, qui évolue pour son propre compte et qui justifie la plupart des soins et arrêts de travail prescrits. Il estime que la date de consolidation peut être fixée au 26 avril 2018 « date de réalisation de la première IRM n’objectivant aucun élément traumatique mais uniquement des éléments dégénératifs ».
Aux termes de son second avis du 18 février 2025, faisant suite à la transmission des certificats médicaux de prolongation par la caisse, le docteur [C] indique que si ces documents font tous état d’une dorsalgie, le médecin traitant a néanmoins prescrit des IRM du rachis lombaire, ce qui montre que la symptomatologie a évolué en lombalgie, nouvelle lésion sur laquelle le médecin de la caisse n’a pas été interrogé. Le docteur [C] considère que cette nouvelle lésion ne peut pas être liée au fait accidentel et qu’il s’agit d’une pathologie totalement étrangère évoluant pour son propre compte. Il ajoute que la névralgie intercostale droite mentionnée par les certificats de prolongation n’est pas relevée dans les conclusions du médecin-conseil de la caisse, « montrant l’absence complète de cette symptomatologie ». Il conclut que toute l’évolution prise en charge concernait les lombalgies sur discopathies dégénératives non imputables à l’accident du travail et réitère que les soins et arrêts imputables doivent cesser au 26 avril 2018.
Cependant, le tribunal relève que le caractère anodin du mécanisme accidentel ou la prétendue bénignité de la lésion initiale ne contredisent pas en soi cette lésion et son évolution défavorable pendant près de deux ans, celle-ci étant attestée par la poursuite régulière de certificats de prolongation, qui ont impliqué un contrôle médical régulier de l’état de santé de l’assuré par son médecin traitant ainsi qu’un contrôle par le médecin-conseil de la caisse en juillet 2019.
Par ailleurs, si des IRM ont révélé l’existence d’une lombalgie, aucun des certificats médicaux de prolongation établis des suites de l’accident du travail du 19 mars 2018 ne fait état d’une telle lésion, de sorte qu’il ne peut être soutenu, comme le fait le docteur [C], que ces soins et arrêts de travail ont été prescrits uniquement en raison de cette lombalgie.
Enfin, il convient de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption d’imputabilité précédemment décrite subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
En l’occurrence, il n’est ni soutenu ni justifié que l’état antérieur pathologique de Monsieur [H] [N] a donné lieu à une prise en charge au titre de l’incapacité qui en résultait, de sorte qu’il doit être considéré comme étant muet jusqu’alors et révélé par le fait accidentel.
Or, la SAS [7] n’apporte aucun élément expliquant et démontrant que cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 26 avril 2018, en dehors des allégations non étayées du docteur [C].
Les éléments produits par la SAS [7] sont donc insuffisants pour justifier la fixation d’une date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 26 avril 2018 ainsi que pour organiser une mesure d’expertise médicale qui n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la requérante ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, la SAS [7] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [H] [N] à compter du 26 avril 2018 suite à l’accident du travail du 19 mars 2018 ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’expertise médicale;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la S.A.S. [7]
la [6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [9]
la [6]
Le
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