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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00688 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFDY
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[V] [E]
C/
S.A. C CUBE C CARRE
représentée par M. [D] : 10 bd des Belges 69006 LYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PICQ
Expédition délivrée
le :
à : M. [D] (à son adresse personnel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant 59 demeurant lair ferrussac – 43300 FERRUSSAC
représenté par Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. C CUBE C CARRE dont le siège social est sis 4 rue de la République – 69001 LYON
représentée par M. [D], gérant, demeurant : 10 bd des Belges 69006 LYON,
comparant en personne
Cité à à domicile par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 21/06/2024
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Le 13 mars 2024, [V] [E] a assigné en référé la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE devant le tribunal judiciaire de Lyon en constatation de la résiliation d’un bail de garage et expulsion outre condamnation au paiement de l’arriéré jusqu’au prononcé de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, de 200 euros de dommages et intérêts en sus des frais et dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, le conseil de [V] [E] a indiqué que la société était radiée mais pas en liquidation judiciaire. La dette au 1er octobre 2025 est de 6839,96 euros. Il s’en est remis à son dossier.
L’affaire a été renvoyée au circuit long s’agissant d’un garage et d’une société qui a été radiée.
Au 12 mai 2025, le conseil de Monsieur [E] a indiqué que la dette est de 4450 euros au 31 décembre 2024.
Monsieur [D], le président de la société, a indiqué que la société n’avait plus d’activité mais n’était pas en liquidation. Elle a été radiée le 3 février 2025.
Monsieur [D] a indiqué ne pas contester la créance. Il aurait voulu un bail à son nom ce qui n’a pas été accepté. Il propose un échelonnement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la société C Cube C Carré était une société coopérative et participative par actions simplifiées. Cette société appartient à ses salariés de toutes catégories et qualifications professionnelles et est contrôlée par eux. Ils exercent en commun leurs professions au sein d’une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés. Les SCOP sont des sociétés commerciales à capital variables et sont soit une SARL, une SAS ou une SA.
La radiation du RCS signifie la disparition d’une société. Elle perd à compter de la radiation toute existence juridique. La radiation peut résulter soit d’une demande de l’entreprise suite à une cessation d’activité, d’une dissolution volontaire anticipée soit d’une liquidation judiciaire. En cas de radiation ne résultant pas d’une liquidation judiciaire ou d’une radiation d’office par le greffier du tribunal de commerce, celle-ci ne peut avoir lieu que si la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Les associés doivent prononcer la dissolution volontaire anticipée et procéder à la liquidation amiable de l’entreprise. En l’espèce, il n’a pas été démontré que ces étapes avaient été respectées. Il aurait fallu nommer un liquidateur amiable, faire enregistrer le procès-verbal de dissolution et déposer une demande d’inscription modificative au tribunal de commerce. Ce n’est qu’à l’issue de toute cette procédure que la radiation intervient.
Dans le cas d’espèce, la radiation est déjà inscrite au RCS alors qu’il existait encore une dette reconnue. Puisqu’il n’existait pas de liquidation judiciaire, la société devait dès lors être in bonis et s’agissant d’une SAS, les associés sont responsables à hauteur de leur apport. Le président d’une SAS peut voir sa responsabilité civile engagée au-delà de son apport s’il cause un préjudice à la société ou à des tiers notamment en cas de faute de gestion, de non-respect des dispositions légales, réglementaires ou statutaires comme la violation des règles de la procédure de radiation volontaire amiable qui ne doit pas intervenir tant qu’il y a une dette à payer.
Sur la résiliation du bail de garage et ses conséquences en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation mensuelle, et de paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1728 2° du Code civil, le locataire doit payer son loyer. La résiliation du bail a lieu en raison du défaut par le preneur de respecter ses engagements.
En application des articles 1224 et 1741 du Code civil, la résiliation peut résulter de plein droit d’une clause contractuelle ou être prononcée par une décision judiciaire en cas de manquement contractuel grave.
En l’espèce, le bail signé à effet au 6 décembre 2019 concernant un garage n°9 sis 9 rue de Créqui à LYON 69006 est écrit et contient une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution des obligations 15 jours après une sommation d’exécuter restée infructueuse. Le loyer est de 453 euros payable par trimestre d’avance avec une provision sur charges de 21 euros.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a dû être délivrée le 6 juin 2023 pour un montant en principal de 1089,46 euros sous un mois. En vain.
La résiliation du bail est acquise de plein droit depuis le 22 juin 2023. Elle n’est au demeurant pas contestée.
En conséquence, la société coopérative et participative par action simplifiée C CUBE C CARRE devenant occupante sans droit ni titre, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion et d’autoriser le demandeur à faire procéder à l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique, de déménageurs et d’un serrurier à défaut pour lui d’avoir spontanément quitté les lieux sous 8 jours à compter de la signification du jugement.
Il y a lieu de condamner la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE à payer à [V] [E] la somme actualisée de 6839,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1 er octobre 2025, appel du 4 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1089,46 euros à compter du 6 juin 2023 date de la signification du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y a lieu de la condamner également à payer une indemnité d’occupation mensuelle au visa de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice au bailleur . Cette indemnité est égale au montant du loyer avec charges contractuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi entre novembre 2025 inclus et le 16 janvier 2026, date de la décision comme sollicité dans l’assignation.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du Code civil, il est nécessaire au requérant de démontrer une faute, un préjudice distinct du simple retard de paiement et un lien de causalité. La multiplicité des impayés sans proposition d’échéancier depuis juin 2023 constitue une faute. Le préjudice se monte à plus de 6000 euros alors que la société a été radiée volontairement sans que le bailleur, qui avait une créance, soit informé. L’importance du manque à gagner résultant de la faute de la locataire à son obligation principale est un préjudice à réparer à hauteur de 200 euros de dommages et intérêts.
Ainsi, la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE doit à payer à [V] [E] la somme de 200 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, cette demande ne peut qu’être rejetée au vu de la radiation de la société, de l’ignorance de la teneur de son patrimoine, Monsieur [D] n’ayant apporté aucun justificatif ni fait de proposition chiffrée réaliste. Par ailleurs, des délais de fait ont été déjà donnés depuis longtemps et en vain.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE doit supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 6 juin 2023. Par contre, la demande trop vague au titre des « sic » suites de l’instance est rejetée car certains frais sont à la seule charge du créancier et d’autres doivent être partagés.
La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas été reprise dans le dispositif de l’assignation. La juridiction n’en est pas saisie.
L’exécution provisoire qui est de droit à titre provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail portant sur le garage n°9 sis 9 rue de Créqui à LYON 69006 appartenant à [V] [E] et loué le 6 décembre 2019 la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE à compter du 22 juin 2023,
AUTORISE [V] [E] à faire procéder à l’expulsion de la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs à défaut de départ spontané sous 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE à payer à [V] [E] la somme actualisée de 6839,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er octobre 2025, appel du 4 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1089,46 euros à compter du 6 juin 2023 date de la signification du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE au montant du loyer et des charges courants qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
CONDAMNE la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE à payer à [V] [E] l’indemnité d’occupation de l’échéance de novembre 2025 inclus jusqu’au 16 janvier 2026,
CONDAMNE la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE à payer à [V] [E] la somme de 200 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de délais de paiement au nom de la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE,
CONDAMNE la société coopérative et participative par actions simplifiées C CUBE C CARRE à payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 6 juin 2023,
REJETTE le surplus de la demande de [V] [E] au titre des dépens des « sic » suites de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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