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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 24/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA DROME, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 24/03613 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAC
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 juillet 2021, alors qu’elle circulait en direction de [Localité 5] sur la route de [Localité 6]/[Localité 5], le véhicule de Madame [O] [N] est entré en collision avec celui de Madame [H] [I], appartenant à son compagnon Monsieur [K], et assuré auprès de la société PACIFICA. Elle a subi diverses blessures.
Madame [O] [N] a sollicité la réalisation d’une mesure d’expertise médicale. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 15 mars 2023. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 novembre 2024, Madame [O] [N] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM de la Drôme devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de la loi de 1985 sur les véhicules terrestres à moteur, demandant de :
• DECLARER la demande de Madame [O] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
• FIXER le préjudice de Madame [N] de la manière suivante :
o le DFTP : 1207,50 euros
o les souffrances endurées : 4.000 euros
o le préjudice esthétique temporaire : 500 euros
o l’AIPP : 7.120 euros
o frais engagés : 680 euros
• CONDAMNER la société PACIFICA à lui payer la somme 13.507,50 euros en principal
• CONDAMNER la société PACIFICA à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 août 2025, la SA PACIFICA demande de :
— DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [N] à payer à la société PACIFICA la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et le référé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat. Par courrier du 13 février 2025, elle a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 dispose que : “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.”.
L’article 4 de la même loi du dispose que : “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.”.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Il ressort des procès-verbaux de l’enquête menée par les services de gendarmerie suite à l’accident qu’aucun débris n’est présent dans la voie de circulation de Madame [O] [N], les seuls débris constatés étant situés entre les deux véhicules, ce qui correspondrait à la zone de choc, sur la voie de circulation de Madame [H] [I].
Madame [H] [I] a expliqué que le véhicule conduit par Madame [O] [N] avait quitté sa voie de circulation et était arrivé en face du sien. Elle avait essayé de tourner à droite pour éviter la collision, en vain.
Madame [O] [N] a soutenu au contraire avoir vu le véhicule conduit par Madame [H] [I] se déporter sur sa voie de circulation et arriver en face d’elle. Elle avait mis un coup de volant à gauche sous l’effet du choc. La collision avait eu lieu au milieu des deux voies.
Monsieur [L] [Q], qui était passager du véhicule conduit par Madame [H] [I], confirmait les déclarations de celle-ci relatives à l’accident. Selon lui, l’autre véhicule n’avait pas fait de manoeuvre d’évitement. Il n’avait pas vu que l’autre véhicule ait mis de clignotant.
Monsieur [Y] [F] circulait derrière le véhicule de Madame [O] [N], et l’avait vu percuter celui de Madame [H] [I]. Il précisait qu’au moment du choc, le premier véhicule se trouvait au milieu de la chaussée, mais il avait l’impression que c’était également le cas du second véhicule. Son fils de 9 ans, qui se trouvait dans le véhicule avec lui, lui avait rapporté que le véhicule conduit par Madame [O] [N] s’était déporté pour doubler le véhicule qui se trouvait devant lui et, ce faisant, avait percuté le véhicule conduit par Madame [H] [I]. Il ne faisait état d’aucun comportement anormal du véhicule conduit par Madame [O] [N] avant l’accident.
Si Madame [O] [N] les conteste, les déclarations de Madame [H] [I], selon lesquelles la première aurait quitté sa voie de circulation, entrainant la collision, sont confirmées tant par celles du passager de Madame [H] [I] que par celles du fils de Monsieur [Y] [F], et par la localisation des véhicules suite à la collision et celle des débris.
Le fait que Monsieur [Y] [F] ait évoqué, sans certitude, que le véhicule conduit par Madame [H] [I] aurait été au milieu des voies de circulation au moment de la collision est également contredit par les différents témoignages et constatations ci-dessus rappelés.
Il est donc démontré que l’accident a eu lieu sur la voie de circulation de Madame [H] [I], sur laquelle se trouvait le véhicule conduit par Madame [O] [N], qui avait quitté sa propre voie de circulation, sans qu’aucune justification de ce comportement n’ait pu être apportée.
Il en ressort donc une faute de Madame [O] [N] qui a joué un rôle causal dans la survenance de cet accident, dont la gravité justifie d’exclure son droit à indemnisation.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant, Madame [O] [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de la procédure de référé en l’absence de production de l’ordonnance de référé, ainsi qu’à verser à la SA PACIFICA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [O] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à la SA PACIFICA une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de l’instance en référé.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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