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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05906 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBKW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Mme [T], munie d’un pouvoir,
ET :
Monsieur [F] [B]
né le 04 Mars 1985
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ([Localité 3])
non comparant
Madame [X] [G] épouse [B]
née le 05 Septembre 1975
demeurant [Adresse 3] ([Localité 3])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet à compter du 5 novembre 2008, l’OPAC de [Localité 4] devenu l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [X] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 345.26 euros hors charges.
Madame [X] [G] informait son bailleur de son mariage avec Monsieur [F] [B].
Par courrier simple du 17 septembre 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 décembre 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de justification d’assurance et pour défaut de paiement du loyer,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] en supprimant le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,
— de condamner solidairement Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] au paiement des sommes suivantes :
3270,51 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,200 euros à titre de dommages et intérêts,100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 4 décembre 2025.
Lors de l’audience du 17 février 2026, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes abandonnant le moyen du défaut d’assurance. Il s’en est rapporté à ses écritures pour actualiser le montant de la dette à la somme de 4058,55 euros.
Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] le 16 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2522,12 euros, échéance de août 2025 inclus, et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 novembre 2025 au terme du délai fixé par le commandement de payer.
Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] ne se sont pas présentés devant le tribunal pour notamment solliciter le gel de la clause résolutoire.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Aucun motif en l’espèce ne justifiant qu’il soit dérogé au dit délai.
En effet, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, très restrictives, soit réduit ou supprimé.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 4058,55 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] à payer la somme de 4058,55 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE ;
CONSTATE que le bail prenant effet à compter du 3 octobre 2024 conclu entre l’EPIC HABITAT ET METROPOLE et Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5], s’est trouvé de plein droit résilié le 17 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] à payer à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 4058,55 €, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] à verser à l’EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [X] [G] épouse [B] et Monsieur [F] [B] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
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