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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 24/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02648 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCBE
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [D] [R]
née le 18 Février 1990 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [G]
né le 27 Juillet 1986 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant dernier domicile connu [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 30 septembre 2019, Monsieur [B] [I] a loué à Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 677 euros hors charges, outre 173 euros de provision pour charges.
La SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] au titre de ce bail.
Par exploit d’huissier du 16 mars 2020, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail invoquant sa subrogation dans les droits et actions du bailleur en sa qualité de caution, portant sur le règlement d’une somme de 1 014 euros au titre des loyers et charges échus au 4 mars 2020, commandement visant la clause résolutoire.
Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] ont quitté les lieux courant 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice des 8 et 9 novembre 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner respectivement Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 30659,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2020 sur la somme de 1 014 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à une première audience le 28 novembre 2024, mis en délibéré le 27 février 2025, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier le 27 février 2025 afin que la partie demanderesse produise tout justificatif sur la procédure en injonction de payer puisque qu’elle sollicite 51,07 euros au titre des frais relatif à une requête en injonction de payer.
L’affaire a enfin été retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 30 659,20 euros au 31 janvier 2023 au titre des loyers et charges échus.
Citée par acte délivré à étude pour Madame [D] [R], et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [L] [G], Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit d’agir de la SAS Action Logement Services
Au terme de l’article 2306 du Code civil, “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale stipule que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
Les CIL s’étant porté caution mettront en oeuvre les actions en recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résiliation du bail, dans une démarche d’adaptation des solutions aux ménages demandeurs, et de recherche de relogement des ménages en difficultés.
Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé”.
Le contrat de cautionnement Visale, signé par Monsieur [B] [I], en qualité de bailleur, stipule (page 7/16 “Paiement par la caution et subrogation”) que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du Code Civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant.
Après règlement, toutes les sommes recouvrées par le bailleur ou la caution sont acquises à la caution à hauteur du montant de sa subrogation. Toute somme que le bailleur reçoit, acquise à la caution, doit lui être reversée dans les dix jours calendaires de son encaissement.
Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au Dispositif Visale”.
Au cas d’espèce, la Sas Action Logement Services justifie :
— d’une première quittance subrogative du 16 janvier 2023 portant sur la somme de 30 659,20 euros au titre des loyers et charges impayés de Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G], visant les dispositions de l’article 2306 précité et précisant d’une part, que “cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par Action Logement Services” et d’autre part, que Monsieur [B] [I], agissant en tant que bailleur, “subroge Action Logement Service dans [s]es droits et actions contre le/les locataire(s) défaillant(s)”,
Il ressort de ces pièces que la SAS Action Logement Services est bien subrogée dans les droits et action du bailleur et qu’elle peut exercer l’action visant au recouvrement des sommes dont elle s’est acquittée en sa qualité de caution.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services verse aux débats l’acte de bail et justifie le principe et le quantum de la créance actualisée qu’elle réclame en produisant différentes quittances subrogatives et justificatifs de ses paiements.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 janvier 2023, la dette locative de Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] s’élève à la somme de 30 659,20 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2020 sur la somme de 1 014 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Action Logement Services et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 30 659,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mars 2020 sur la somme de 1 014 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] à verser à la SAS Action Logement Services une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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