Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 15 octobre 2024, n° 22/06558
TJ Bordeaux 15 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que le délai de forclusion était expiré, car aucune déclaration de sinistre n'avait été faite dans le délai décennal, rendant ainsi l'action de Madame [L] irrecevable.

  • Accepté
    Refus de garantie des assureurs

    La cour a jugé que les demandes de Madame [L] étaient irrecevables en raison de la forclusion de son action, et donc les défenderesses ne peuvent être condamnées à verser des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

Madame [K] [L] demandait la condamnation solidaire de la SAS TEMSOL, de son assureur la SA SMA, et de la SA GAN ASSURANCES pour des désordres apparus sur son bien immobilier. Elle sollicitait des indemnisations pour préjudice de jouissance, travaux de reprise, et préjudice financier, ainsi que des frais de justice.

La SA GAN ASSURANCES a soulevé une fin de non-recevoir pour cause de prescription de l'action, arguant que la responsabilité décennale de la société COGETRAB, son assurée, ne pouvait être engagée faute de dénonciation judiciaire des désordres dans les délais. Le tribunal a considéré que la réception des travaux devait être fixée au 31 décembre 1986, débutant ainsi le délai décennal.

Le tribunal a déclaré Madame [K] [L] irrecevable en toutes ses demandes pour cause de forclusion de son action, estimant que le délai décennal était expiré au moment de sa saisine du juge des référés en 2019. Les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et Madame [L] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 15 oct. 2024, n° 22/06558
Numéro(s) : 22/06558
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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