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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 15 oct. 2024, n° 22/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA SMA SA, SAS TEMSOL |
Texte intégral
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DX
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
54G
N° RG 22/06558
N° Portalis DBX6-W-B7G- W5DX
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
SMABTP
SAS TEMSOL
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA SMA SA
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SELAS JULIEN PLOUTON
1 copie M. [I] [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024, délibéré prorogé au 15 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 22 Mars 1957 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DX
DÉFENDERESSES
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TEMSOL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SA SMA SA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 02 août 1996, Madame [K] [L] a acquis de la société dénommée Crédit Immobilier de la Gironde un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] cadastré section AD n°[Cadastre 1].
La construction de la maison avait été confiée par les précédents propriétaires, Monsieur et Madame [J], à la société COGETRAB exerçant sous l’enseigne Les Maisons de Tanaïs, assurée pour la période des travaux courant 1986 auprès de la compagnie GAN ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale.
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DX
Suite à une déclaration de sinistre par la société COGETRAB auprès du GAN ASSURANCES courant 1991 du fait de l’apparition de fissures sur l’ouvrage, la société TEMSOL assurée auprès de la SMA SA a réalisé des travaux de reprise des désordres consistant en la mise en œuvre de six micropieux, en 1995.
Suite à l’apparition de nouvelles fissures courant 2003, Madame [L] s’est rapprochée des sociétés COGETRAB et TEMSOL afin qu’elles déclarent le sinistre à leurs assureurs respectifs.
La SMABTP et la compagnie GAN ASSURANCES ont refusé leur garantie à l’issue d’une expertise amiable intervenue le 16 novembre 2005.
Le 28 mars 2008, l’assureur catastrophe naturelle de Madame [L], la compagnie GENERALI, a également refusé sa garantie.
Selon facture du 04 octobre 2009, Madame [K] [L] a fait réaliser des travaux de réfection intérieure (peintures intérieures, rebouchage des fissures) par la SARL DECODOMY.
Des fissures étant réapparues, Madame [L] a sollicité la société TEMSOL qui a réalisé des brochages périphériques selon facture du 13 février 2017.
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société COGETRAB pour insuffisance d’actif.
Face à l’évolution des fissures, Madame [L] a, par assignation du 13 février 2019, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par ordonnance du 08 avril 2019, a désigné Monsieur [I] [H] en qualité d’expert au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES, la SMABTP, la SAS TEMSOL.
Par ordonnance du 24 février 2020, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la SA GENERALI IARD.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2021.
Par exploit du 12 août 2022, Madame [K] [L] a assigné la SAS TEMSOL, la SMABTP ainsi que la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil étendue aux dommages évolutifs, afin de voir :
«DECLARER les sociétés COGETRAB et TEMSOL responsables du préjudice subi par Madame [L]
CONDAMNER solidairement la société TEMSOL, son assureur la SA SMA, et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, à verser à Madame [L] les sommes suivantes :
• 25 100 € au titre du préjudice de jouissance
• 88 792,02 € au titre des travaux de reprise
• 6 374,50 € au titre du préjudice financier
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation en référé
CONDAMNER solidairement la société TEMSOL, son assureur la SA SMA, et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, à verser à Madame [L] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement la société TEMSOL, son assureur la SA SMA, et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance».
La SMA SA est intervenue volontairement à la procédure suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 09 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SA GAN ASSURANCES a soulevé une fin de non-recevoir s’agissant des demandes formées par Madame [K] [L] à son encontre, pour cause de prescription de l’action.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, elle a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer l’action engagée par Madame [K] [L] à son encontre irrecevable
— condamner Madame [K] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
aux motifs que la responsabilité décennale de la SARL COGETRAB ne peut pas être engagée et la garantie décennale souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES lui être acquise, faute d’avoir été recherchée dans le délai d’épreuve, les conditions de l’extension de la garantie décennale aux désordres évolutifs n’étant pas réunies en l’espèce faute de dénonciation judiciaire des désordres initiaux dans le délai de cette garantie, dont le point de départ retenu par Madame [L] à savoir la réception des travaux n’est en tout état de cause qu’hypothétique.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la SMABTP, la SAS TEMSOL et la SMA SA, intervenante volontaire ont demandé au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes formées par Madame [L] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
En tout état de cause,
— juger recevables les demandes formulées par la SAS TEMSOL et la SMA SA à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
— condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident
faisant valoir que l’assignation au fond ayant été délivrée le 12 août 2022, c’est à compter de cette date que le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, applicable aux recours entre constructeurs, a commencé à courir.
Par conclusions responsives d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [K] [L] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 6° du code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES
— renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au juge du fond
Subsidiairement,
— débouter la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes
— condamner la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
faisant valoir que la prescription a été interrompue par deux événements, une reconnaissance de responsabilité du débiteur en 1995 et la désignation d’un expert en 1991, dans le délai décennal et qu’elle s’opposait à ce que la question de fond devant être tranchée pour répondre à la fin de non recevoir soulevée par le GAN, tendant à apprécier la notion de dénonciation dans le délai décennal d’un désordre évolutif, le soit par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la formation de jugement en formation collégiale à l’audience du 11 juin 2024 pour qu’il soit statué sur la question de la réception de l’ouvrage d’une part et la question de la nature évolutive du désordre invoqué et sa dénonciation dans le délai de la garantie décennale d’autre part, ainsi que sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA GAN ASSURANCES, sur les dépens de l’incident et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande formée par Madame [L] sur le fondement de l’article 789 6°du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [L] fonde son action sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale, étendue aux dommages évolutifs.
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Les désordres évolutifs, constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
N° RG 22/06558 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DX
La maison a été construite courant 1986.
Aucun élément relatif à la réception des travaux par les époux [J] n’étant produit, notamment un procès-verbal de réception, la dite réception doit être considérée comme étant intervenue le 31 décembre 1986.
Le délai d’épreuve de dix ans a par conséquent commencé à courir à cette date.
Courant 1991 et le 05 novembre 1994, la société COGETRAB, constructeur, a procédé à deux déclarations de sinistre au titre de sa responsabilité décennale auprès de son assureur le GAN, lequel a diligenté une expertise, à la suite de quoi la société TEMSOL a réalisé des travaux de réparation courant 1995.
En octobre et novembre 2003, Madame [L] a sollicité des sociétés TEMSOL et TANAÏS HABITAT (COGETRAB) qu’elles procèdent à une déclaration de sinistre au titre de leur garantie décennale auprès de leurs assureurs respectifs, suite à l’apparition de diverses fissures de nature évolutive.
Le 20 février 2004, la société COGETRAB a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le GAN, lequel s’est déclaré incompétent à intervenir en garantie décennale, le 08 mars 2004, au motif que le délai était forclos.
Le 1er juin 2004, la société TEMSOL a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur décennal la SMABTP, laquelle a rejeté sa garantie par un courrier du 30 juin 2005 au motif que les dommages n’étaient pas liés à l’intervention de TEMSOL.
Par un courrier du 02 août 2005, la société COGETRAB a informé Madame [L] que son ultime saisine du GAN avait abouti à l’ouverture d’un dossier et à la désignation d’un expert en juillet 2005.
Le 29 août 2006, la SMABTP réitérait son refus de garantie.
Par un courrier du 07 septembre 2006, Madame [L] sollicitait la société COGETRAB aux fins de prise en charge par son assureur, le GAN, des travaux propres à solutionner les désordres.
Par un courrier du 28 novembre 2007, la société COGETRAB lui a fait part du refus de garantie du GAN suite à l’expertise réalisée le 16 novembre 2005 dégageant sa responsabilité concernant les différents désordres et l’a invitée à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, [Localité 4] ayant été reconnue suivant trois arrêtés des 04 décembre 1991, 26 août 2004 et 11 janvier 2005, zone de catastrophe naturelle (sécheresse).
Le 28 mars 2008, son assureur GENERALI a refusé sa garantie, considérant les dommages non consécutifs aux effets de la sécheresse.
Après avoir fait réaliser divers travaux à ses frais en 2009 puis en 2017, ce n’est qu’en 2019 que Madame [L] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, soit plus de dix années après sa dernière démarche envers la société COGETRAB (le courrier du 07 septembre 2006) et 16 années après avoir dénoncé les désordres aux sociétés COGETRAB et TEMSOL (les courriers des 13 octobre 2003 et 17 novembre 2003).
Dès lors, quand bien même le GAN a pris en charge les travaux réparatoires confiés à TEMSOL en 1995 sans que cette reconnaissance de la responsabilité de son assurée la société COGETRAB n’interrompe le délai de forclusion, le dit délai était expiré à la date de l’assignation en référé, de sorte que l’action de Madame [K] [L] est forclose.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en toutes ses demandes formulées aux termes de son assignation du 12 août 2022.
En l’absence de toute autre demande au fond hormis un recours formulé par la SAS TEMSOL et la SMA SA à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES à titre subsidiaire en cas de condamnation prononcée à leur encontre et des demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquelles il sera statué ci-dessous, l’instance se trouve éteinte.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence toutes les demandes formées de ce chef.
Madame [L], qui succombe, supportera les dépens de l’incident et de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE Madame [K] [L] irrecevable en toutes ses demandes pour cause de forclusion de son action ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens de l’incident et de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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