Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/13117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 30 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13117 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVM3L
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13117
N° Portalis 352J-W-B7F-CVM3L
N° MINUTE :
Assignation du :
15 janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0017
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [Z] [C], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame [X] [D], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 4 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 2 mars 2020, Monsieur [S] a vendu à Monsieur [J] un cheval de trot nommé IN-RED.
Selon lui, le prix de vente du cheval était, au total de 20 000 euros, 10 000 euros devant être payés lors de la qualification de l’animal pour les compétitions et 10 000 euros étant dus lors de sa première victoire.
Monsieur [J] a payé 6 500 euros.
Par acte du 15 janvier 2021, Monsieur [S] a assigné Monsieur [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— La résolution de la vente,
— La restitution du cheval contre la somme de 6 500 euros déjà versées en paiement de son prix,
— La condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur [S] ayant augmenté le quantum de ses demandes au fond et le montant de celles-ci étant de plus de 10 000 euros, l’affaire a été transmise à la 5ème chambre civile deuxième section du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2023, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente,
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 50 000 euros correspondant à la valeur du cheval sous déduction de celle de 6 500 euros correspondant au prix payé,
— Condamner Monsieur [J] à lui payer 7 000 euros correspondant aux gains que le cheval aurais perçus et celle de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir les gains générés par les saillies du cheval,
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Décision du 30 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13117 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVM3L
Il soutient que le contrat de vente qu’il a conclu avec Monsieur [J] prévoyait un prix de 20 000 euros dont 10 000 euros étaient payables lors de la qualification du cheval et 10 000 euros étaient dus lors de sa première victoire. Il justifie ses dires par une attestation de Monsieur [K], entraîneur du cheval et le fait que Monsieur [J] a payé 6 500 euros. Il fonde sa demande de résolution de la vente sur l’article 1217 du code civil. Il reproche en outre à Monsieur [J] d’avoir fait castrer le cheval alors que le contrat de vente prévoyait qu’il perçoive cinq cartes de saillie si le cheval devenait étalon. Si le tribunal ne disposait pas d’éléments suffisants pour déterminer la valeur du cheval, il ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer cette valeur.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [J] :
— Conclut au débouté,
— Sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement, et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le contrat de vente du cheval prévoyait un prix de 3 000 euros correspondant au prix de cheval et une redevance de 5 000 euros due lors de la première victoire remportée par l’animal lors d’une compétition. À titre principal, il affirme que le contrat dont se prévaut Monsieur [S] est un faux et il précise qu’il a déposé plainte de ce chef. À titre subsidiaire, il prétend que les parties ont voulu déroger au contrat prévoyant un prix de 20 000 euro payable en deux fois par tranches de 10 000 euros. Il se plaint du harcèlement judicaire de Monsieur [S] et de son comportement injurieux et menaçant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 4 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Monsieur [S] a versé aux débats un protocole de vente en date du 2 mars 2020 prévoyant un prix de 20 000 euros payable en deux fois : 10 000 euros lors de la qualification de l’animal et 10 000 euros lors de sa première victoire.
Monsieur [J] a fourni un document intitulé CONTRAT DE VENTE prévoyant un prix de 3 000 euros et une redevance de 5 000 euros due lors de la première victoire remportée par le cheval. Ce document semble écrit différemment des deux précédents, l’écriture étant plus penchée, et la signature de Monsieur [J] qui y est apposée semble différente de celle figurant sur les deux autres actes versés au dossier.
Pour savoir lequel de ces deux contrats de vente s’applique, il importe d’identifier celui qui a été rédigé et signé par les deux parties à l’instance.
La simple lecture de ces documents ne le permettant pas, il est nécessaire d’ordonner avant-dire-droit, une expertise graphologique qui déterminera qui du demandeur ou du défendeur a rédigé et signé chacun des actes en cause.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant avant-dire-droit, par jugement susceptible d’appel sur autorisation du Premier président de la cour d’appel de Paris,
Ordonne une expertise graphologique ;
Commet pour y procéder :
Madame [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Fax : 01 53 04 01 28
Portable : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
avec pour mission de :
1) Relever un spécimen d’écriture et de signature de chacune des deux parties à l’instance,
2) Comparer ce spécimen avec celui que l’on trouve sur le document intitulé : « PROTOCOLE DE VENTE ET FACTURE N°1 » versé par Monsieur [S] en pièce numéro 2 et celui intitulé et sur le document intitulé « CONTRAT DE VENTE » produit en pièce numéro 2 par Monsieur [B] [J],
3) Indiquer qui du demandeur ou du défendeur a rédigé et signé chacun des deux actes de vente,
L’expert pourra, dans le cadre de sa mission, utiliser tout écrit réalisé par l’une ou l’autre des parties et notamment le document intitulé : « CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT » en date du 6 octobre 2019 produit un pièce numéro 1 par Monsieur [B] [J].
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 1 500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce Tribunal dans le délai d’UN MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire dans les six mois de la réception de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2025 afin de vérifier le versement de la consignation ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Capture ·
- Code de commerce ·
- Écran ·
- Victime ·
- Route
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Audience publique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Crédit
- Architecte ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Obligation de moyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Huissier
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution forcée ·
- Code civil
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Délai ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Caractère
- Vie privée ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Grossesse ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.