Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04961 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGS
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Lisa VIETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Maximilien NEYMON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [T]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La CNP CAUTION, SA au capital de 258 734 553,36 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 383 024 098, dont le siège social est sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 mai 2024 reçue au greffe le 7 juin 2024 la société CNP CAUTION a sollicité la saisie des rémunérations de M., [J], [T] à hauteur de 477.530,62 euros sur le fondement d’ un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2023 signifié à partie le 24 février 2023 et devenu définitif suivant certificat de non pourvoi délivré par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 6 mai 2025. A cette audience M., [J], [T] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution pour qu’il statue sur la contestation formée.
Vu les conclusions de M., [J], [T] par lesquelles il a demandé de
— rejeter toutes les demandes de la société CNP CAUTION du fait de la nullité de l’assignation de M., [J], [T] du 29 novembre 2021, de la nullité de la signification du jugement et partant de la caducité du jugement
— reconventionnellement prononcer la caducité du jugement
— radier l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la société CNP CAUTION sur sa parcelle EB97 à, [Localité 4] (inscription n°11 du 19.01.23 formalité n°1314P03 2023V4957UDI)
— subsidiairement cantonner strictement la saisie des rémunérations
— en tout état condamner la société CNP CAUTION à lui payer la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction
Vu les conclusions de la société CNP CAUTION par lesquelles elle a demandé de
— la recevoir en ses demandes
— débouter M., [J], [T] de ses demandes
— ordonner à son profit la saisie de ses rémunérations entre les mains de la société ZENLOC pour le règlement de la somme de 477.529,99 euros arrêtée provisoirement au 21 mai 2024
— ordonner que le produit des réparations des saisies soit versé entre ses mains
— condamner M., [J], [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 17 février 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullités :
Conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Ainsi, s’il entre bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’examiner les conditions de signification du titre dont l’exécution est poursuivie, en revanche, le moyen tendant à remettre en cause la régularité de la saisine du tribunal judiciaire est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
La demande tendant à annuler l’assignation de M., [J], [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille est donc irrecevable devant le juge de l’exécution.
La nullité des actes d’huissier n’est encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L’article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l’article 656; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Enfin, l’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 19 janvier 2023 a été signifié à M., [J], [T] domicilié, [Adresse 3] le 24 février 2023.
Ce procès-verbal a été dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après que le commissaire de justice ait relaté
“Audit endroit j’ai constaté qu’aucune personne ne répondant à l’identitifcation du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte:
— sur place aucune confirmation de domicile, absence de nom sur la boîtes aux lettres ainsi que sur le tableau des occupants
— enquête auprès du voisinage, en vain
— enquête auprès des services de la Poste qui m’ont opposé leur droit de réserve
— interrogation de l’annuaire électronique, en vain
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu me permettre de retourver la dernière adresse du signifié”.
Or, si le commissaire de justice pouvait, contrairement à ce que soutient M., [J], [T], dresser (sans malice) un procès verbal de recherches infructueuses puisque le domicile situé, [Adresse 4],, [Adresse 5] était manifestement le dernier domicile connu de la société CNP CAUTION (le courrier du CIF adressé à la société CNP CAUTION mentionnant cette adresse, la mise en demeure adressée à M., [J], [T] par la société CNP CAUTION le 18 novembre 2020 étant revenue avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage” et celle du 7 octobre 2021 étant revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”) pour autant les diligences effectuéesapparissent insuffisantes au regard des exigences de l’article 659 précité, dès lors que pour rechercher l’adresse du destinataire de l’acte, le commissaire de justice instrumentaire, s’est abstenu de se rapprocher de sa mandante pour obtenir les coordonnées de M., [J], [T] qu’elle détenait, notamment son email pour avoir correspondu avec lui en 2021 (email du 3 mars 2021 relatif à une demande d’échéancier). Cette information aurait permis à l’huissier instrumentaire de prendre contact avec M., [J], [T] et procéder ou tenter de procéder à une signification à sa personne comme l’exigent les dispositions susvisées.
Pour autant, M., [J], [T] n’allègue ni ne justifie d’un grief en lien avec l’irrégularité constatée de sorte que la nullité de la signification du 24 février 2023 n’est pas encourue.
Le jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023 ayant valablement été signifié dans les 6 mois de son prononcé comme l’exige l’article 478 du code de procédure civile, il constitue bien le titre exécutoire exigé par l’article R. 3252-1 du code du travail autorisant la société CNP CAUTION à solliciter la saisie de ses rémunérations.
Sur la créance de la société CNP CAUTION :
L’article R3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
M., [J], [T] ne formule aucune contestation sur le quantum de la créance de la société CNP CAUTION. La saisie de ses rémunérations sera autorisée à hauteur de 477.529,99 euros se décomposant comme suit :
— principal : 426.487 euros
— intérêts au 21/05/24 : 48.828,43 euros
— versements : 2.214,56 euros.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de la société CNP CAUTION et M., [J], [T] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M., [J], [T], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M., [J], [T], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société CNP CAUTION une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevable la demande de M., [J], [T] tendant à annuler l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Déboute M., [J], [T] de ses autres demandes ;
Autorise la saisie des rémunérations de M., [J], [T] au profit de la société CNP CAUTION pour la somme de 477.529,99 euros ;
Condamne M., [J], [T] aux dépens de la procédure ;
Condamne M., [J], [T] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Crédit
- Architecte ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Obligation de moyen
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Version ·
- Juge ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bretagne ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Maçonnerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Capture ·
- Code de commerce ·
- Écran ·
- Victime ·
- Route
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Audience publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution forcée ·
- Code civil
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Délai ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.