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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mars 2025, n° 22/10613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SO-BAT, CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10613 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RZG
AFFAIRE : Mme [P] [T] (Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET)
C/ S.A.R.L. SO-BAT (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 9]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2] [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
S.A.R.L. SO-BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [T] soutient avoir été victime d’un accident le 04 mai 2021 en ce qu’alors qu’elle circulait à pied pour rejoindre son domicile, une échelle située sur un chantier se serait renversée, l’aurait heurtée et aurait provoqué sa chute au sol, lui occasionnant des blessures.
Elle précise que l’un des employés présents sur le chantier lui aurait indiqué effectuer des travaux pour le compte de la SARL SO-BAT, et qu’elle aurait adressé en vain à son dirigeant des tentatives de réglement amiable du litige.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [U]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Madame [P] [T] nécessitant l’appréciation de celui-ci au fond.
L’expert a déposé un pré-rapport le 19 juillet 2023, a priori devenu définitif six semaines plus tard à défaut d’observations des parties.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 20 et 21 octobre 2022, Madame [P] [T] a fait assigner devant ce tribunal la SARL SO-BAT au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [P] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que la société SO BAT est responsable de l’accident en qualité de gardienne de la chose instrument du dommage,
— la condamner à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident,
— condamner la société SO BAT à lui payer :
— la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son
préjudice corporel,
— la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application de l’article 1154 du code civil,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SO BAT aux entiers dépens de la procédure.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SARL SO-BAT demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que Madame [T] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité,
— la débouter de toutes ses demandes, y compris au titre des frais et dépens,
— condamner Madame [P] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Agnès STALLA,
A titre infiniment subsidiaire,
— liquider le préjudice de Madame [P] [T] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 44 jours : 363 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours : 193,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 154 jours : 385 euros,
— préjudice esthétique temporaire 1/7 : 600 euros,
— souffrances endurées 3/7 : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 2% : 2.100 euros,
— débouter Madame [P] [T] de toutes autres demandes.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [P] [T] n’a pas communiqué contradictoirement les débours de l’organisme social ; cependant, la CPAM des Hautes-Alpes les a notifiés au tribunal par courrier du 29 octobre 2024 comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2024.
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la SARL SO-BAT
Madame [P] [T] fonde son action sur les articles 1240 et 1242 du code civil mais soulève en premier lieu des moyens soutenant la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation de ce dommage. En revanche, lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL SO-BAT a loué et installé deux échafaudages dans le cadre de travaux de réfection de façade réalisés pour le compte de l’établissement bancaire Caisse d’Epargne à l’angle de la [Adresse 10] et de l'[Adresse 5].
Madame [P] [T] soutient qu’une échelle ou escabeau utilisée pour équiper l’un des échafaudages du chantier se serait renversée, provoquant sa chute.
Il convient de relever que Madame [P] [T] se prévaut également du fait que l’échafaudage lui-même était mobile, alors qu’elle soutient que c’est une échelle ou un escabeau qui se serait renversé et non l’échafaudage lui-même. En outre, la SARL SO-BAT justifie sans être contestée de ce que l’échafaudage installé était d’une hauteur de 7 mètres pour un travail à 9 mètres, ce qui ne correpond pas aux déclarations initiales de Madame [P] [T] ni à celles du témoin dont elle communique l’attestation, qui évoque un escabeau d’environ 3 mètres. Au surplus, l’échafaudage ne pourrait être considéré comme une chose en mouvement alors qu’il est stabilisé lorsque les travaux ont lieu. Il résulte de l’attestation de Monsieur [Z] [F], fournisseur de la société SO-BAT, que l’échafaudage était bien monté et balisé lors de son passage le jour des faits à 11h30 soit 1h30 environ avant l’accident.
Si l’on s’en tient donc à l’allégation de la chute d’une échelle ou escabeau équipant l’échafaudage et le chantier afférent, Madame [P] [T] se réfère à ses propres déclarations suivant lesquelles une échelle qui se trouvait à hauteur du mur de la caisse d’épargne l’aurait projetée à terre, ainsi qu’à l’attestation de Monsieur [C], témoin de l’accident, qui indique “avoir assisté à la chute d’un escabeau d’environ 3 mètres à cause d’une rafale de vent sur une passante en la heurtant et l’emmenant ensuite à terre. (….) Celui qui utilisait l’escabeau à indiqué travailler pour la société SO-BAT.”
Cependant, aucune des factures des travaux communiquées par la SARL SO-BAT n’atteste de l’utilisation d’un tel équipement en sus de l’échafaudage susdit.
Ces éléments sont insuffisants à justifier du rôle causal d’une chose en mouvement dans la chute subie par Madame [P] [T].
Par ailleurs, il se déduit des développements afférents à l’installation de l’échafaudage lui-même, exposés en seconde intention, que Madame [P] [T] laisse entendre une responsabilité pour faute de la SARL SO-BAT du fait de l’absence de sécurisation ni balisage d’un échafaudage constituant un dispositif dangereux et susceptible, ainsi que ses équipements, de se renverser.
Cependant, ces affirmations sont insuffisamment étayées et il n’est quoiqu’il en soit pas justifié du lien de causalité entre un éventuel défaut de signalisation et la chute alléguée d’une échelle située sur le chantier.
En conséquence de ce qui précède, Madame [P] [T] échoue à rapporter la preuve d’une quelconque responsabilité de la société SO-BAT et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour ce même motif, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile encourt le rejet. Toutefois, l’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la SARL SO-BAT sur ce fondement.
La demande formée au titre des éventuels frais d’exécution forcée encourt le rejet.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [P] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la SARL SO-BAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [T] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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