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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 nov. 2025, n° 25/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02166 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WAI
N° de minute : 25/02960
Madame [O] [K]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Fanny GABARD, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1950, édition du 18 avril 2025, du magazine Voici, et par des publications en sur le site internet et le compte instagram du magazine, Mme [O] [K], par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, a fait assigner la SAS Prisma Media, société éditrice de ces publications, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée sous le n°25/02166.
Par actes distincts de même date, M. [L] [N] d’une part, M. [L] [N] (dit [L] [M]) et Mme [O] [K] en leur qualité de représentants légaux d'[P] [Z] [N] d’autre part, ont fait assigner la société Prisma Media devant le même juge au sujet de l’article susvisé. Ces affaires ont été respectivement enrôlées sous les numéros 25/02165 et 25/02167.
Mme [K] a soutenu et complété oralement son assignation à l’audience du 9 octobre 2025, demandant au juge des référés de :
— Condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 € (vingt mille euros) pour la publication du reportage litigieux dans l’hebdomadaire VOICI N°1950 ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée au sein du site www.voici.fr,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du compte Instagram @voici pour la publication du premier post litigieux en date du 18 avril 2025,
— Condamner la société PRISMA MEDIA à lui payer à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée au sein du compte Instagram @voici pour la publication du deuxième post litigieux en date du 18 avril 2025,
— Ordonner la publication de la condamnation à intervenir en page de couverture ou, à défaut, au sommaire du magazine VOICI, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera : « VOICI CONDAMNE A LA DEMANDE DE [O] [K] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera « Par ordonnance rendue le …, le juges des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine VOICI N°1950 daté du 18 au 24 avril 2025 d’un reportage violant la vie privée et le droit à l’image de Madame [O] [K]. »,
— Ordonner la publication dudit communiqué dans le premier numéro de l’hebdomadaire VOICI à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 10.000 (dix mille) euros par semaine de retard,
— Ordonner la publication de la condamnation à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.voici.fr pendant un mois, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré équivalent à 50% de la page d’accueil, sur un fond blanc. La police de caractères gras de couleur rouge pour le titre et noirs pour le texte aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Le titre du communiqué sera : « VOICI.FR CONDAMNE A LA DEMANDE DE [O] [K] ». Le corps de ce communiqué précisera : « Par ordonnance rendue le …, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication le 18 avril 2025, au sein du site Internet www.voici.fr, d’un reportage violant la vie privée de Madame [O] [K] », et ce, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard,
— Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression du reportage litigieux mis en ligne le 18 avril 2025 sur le site www.voici.fr, disponible à l’adresse URL :
https://www.voici.[06]
— Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression des « posts » litigieux mis en ligne le 18 avril 2025 sur le compte Instagram @voici, disponibles aux adresses URL respectives suivantes :
https://www.instagram.com/p/DIlYEuehE2s/
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=2
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=3
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=4
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Madame [O] [K] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 09 octobre 2025, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des trois affaires susvisées ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— subsidiairement n’allouer à Mme [K] d’autre réparation que de principe ;
— le débouter de sa demande de communiqué judiciaire et d’interdiction ;
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par M.[N], Mme [K] et par ces derniers en qualité de représentants légaux
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les droits de la personnalité revendiqués par M. [N], Mme [K] et leur fille revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les apprécier et juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
— L’article du magazine Voici
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1950 du magazine Voici, sous le titre :
« [L] [M]/ Le bébé de la seconde chance», inscrit en surimpression (et surlignage jaune pour le nom), accompagné de deux photographies :
l’une, principale, représentant M. [N] marchant dans la rue, de face, portant des lunettes de soleil. Un intertitre surligné en jaune vif précise : « Apaisé, installé loin des siens, le chanteur attend l’arrivée de son deuxième enfant avec [O] » ;
l’autre, en médaillon du premier, montrant Mme [K] marchant dans la rue, portant des lunettes de soleil et regardant vers le sol, en plan rapproché faisant apparaître un ventre rond.
Agrémentés de la mention « Scoop Voici » en médaillon jaune, ces clichés occupent à eux deux la moitié de la page.
Occupant les pages intérieures 14 à 17, l’article est titré : «[L] [M] Papa pour la deuxième fois».
Il relate qu’à la fin de l’été, [L] [M], âgé de 28 ans, sera papa pour la deuxième fois, « un an après cette horrible nuit où il avait tenté de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la poitrine », que cet événement sonne comme un « renouveau dans son couple avec [O] », considérant qu’il en est fini des disputes, que la complicité a reprise le dessus. L’article commente l’implication paternelle de l’intéressé : « plus présent que jamais, [L] n’hésite pas à prendre le relais pour aller chercher [P] [Z], 4 ans, à la maternelle, quitte à devoir s’exposer au regard curieux des autres parents ». Il évoque le « drame » comme de « l’histoire ancienne », soulignant qu’il a « remonté la pente si vite (…) grâce à [O] » et commentant : « La rumeur prétendait qu’entre eux, ça n’allait plus, et qu’elle était rentrée chez elle en Suisse ? Pas du tout » ou encore « il faut dire qu’entre eux c’est du solide, et quand [O] évoque leur rencontre, c’est des étoiles plein les yeux ». Est évoqué également leur installation dans l’Essonne car si lui « adorait la vie en caravane (…) il a dû faire un choix car [O] ne voulait plus de cette vie là ». L’article cite par ailleurs les propos d’un « proche » au sujet de l’évolution du couple et de la famille de M. [N], ainsi que les propos de M. [N] et Mme [K] eux-mêmes.
Deux sous -titres scandent l’article : « Papa présent, il adore aller chercher [P] [Z] à l’école » ; « loin de s’enfuir, [O] est toujours restée à ses côtés ».
Le texte est illustré de cinq photographies, dont trois montrent Mme [K] :
— L’une est celle figurant en une du magazine, déjà décrite, accompagnée de la légende « [O] sait qu’elle est à cinq mois de grossesse : elle ne voit plus ses chaussures » ;
— La deuxième la montre dans son entier, marchant dans la rue, de face, portant dans sa main gauche un cartable rose d’enfant, avec la légende « pas simple de trouver de jolis vêtements de grossesse. Mais [O] y a mis tout son cœur » ;
— La troisième montre son buste et son visage, en plan rapproché, les yeux découverts, en train de mettre ou enlever ses lunettes de soleil ; le plan rapproché permet de distinguer son ventre rond ; la légende est « [O] enlève ses lunettes pour vérifier : eh oui, elle revoit enfin la vie en rose ».
Les deux autres photographies illustrant l’article montrent son compagnon M. [N], marchant seul de face dans la rue, puis de dos avec sa fille, dont il porte le cartable.
— l’article de Voici.fr
L’article litigieux a été publié en ligne sur le site voici.fr le 18 avril 2025. Il est titré «EXCLU [L] [M] bientôt papa : sa femme [O] est enceinte de leur deuxième enfant ! ». Le chapô précise « Un an après avoir frôlé la mort par accident, [L] [M] s’apprête à vivre un grand bonheur. Comme vous le révèle votre magazine Voici en exclusivité, sa compagne [O] est enceinte de leur deuxième enfant ! ».
Dans le corps de l’article, l’auteur revient sur l’épisode judiciarisé et médiatisé du 22 avril 2024 au cours duquel M. [N] a été retrouvé grièvement blessé d’une balle au Thorax à [Localité 5]. Il est mentionné ensuite que [L] [M] a « choisi de relever la tête », a sorti un album personnel et poignant, dans lequel se trouve un morceau sonnant comme une lettre d’excuse à ses fans et à sa compagne, qu’il affiche aujourd’hui une volonté farouche de regarder vers l’avenir et « quel avenir ! » puisque « après l’ombre vient la lumière » et que « pour [L], elle prend la forme du plus beau des cadeaux : un nouveau bébé… ».
L’article évoque cette nouvelle comme « le vrai come back » de [L] [M], et fait référence à la révélation de la grossesse de Mme [K] par le magazine Voici en kiosque le même jour. Il est fait état d’une grossesse bien réelle et « difficile à cacher tant le baby bump de la jeune femme (…) est visible », en renvoyant aux photographies du magazine papier, en kiosque. Il évoque l’arrivée d’un deuxième enfant comme un bonheur pour le couple, rappelle que ces derniers sont parents d’une première fille, [P] [Z], 4 ans, et suppute que cette nouvelle grossesse est « deuxième chance, un nouveau chapitre, qui s’écrira désormais à quatre ».
— Sur les publications Instagram
Le même 18 avril 2025, le magazine Voici a publié sur son compte instagram deux posts intitulés « à la une de voici cette semaine * scoop Voici : [L] [M] : le bébé de la seconde chance » et « Exclu Voici : [L] [M] bientôt papa pour la deuxième fois ! ». Le premier est accompagné d’une photographie de la une du magazine Voici du même jour, et la deuxième d’un diaporama de plusieurs photographies de M. [N], chacune assortie en surimpression d’éléments de même nature que dans les articles susvisés, faisant état d’un grand bonheur après les événements d’il y a un an, et d’une grossesse physiquement difficile à cacher pour Mme [K].
***
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque la notoriété de M. [N], l’exposition par ce dernier de nombreux éléments de sa vie privée et l’existence d’un sujet d’actualité et d’intérêt légitime pour le public, a fortiori au regard du contexte particulier dans lequel s’inscrit l’article, qui intervient un an après des faits judiciarisés et médiatisés du 22 avril 2024 impliquant M. [N] et Mme [K], au cours desquels le premier s’était porté un coup de revolver et gravement blessé. La défenderesse souligne que ce fait divers se rattache en outre à la question des violences psychologiques au sein du couple et que les informations publiées relèvent, dans ce contexte, de l’actualité et d’un débat d’intérêt public.
Toutefois, il sera relevé que :
— la complaisance imputée à M. [N] lui est personnelle et ne peut être opposée à Mme [K] ; qu’en tout état de cause un tel comportement peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, et n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constituant pas un fait justificatif de celles-ci ;
— la notoriété invoquée en défense ne concerne pas Mme [K] mais M. [N] et lui est personnelle, étant rappelé qu’en tout état de cause la notoriété d’une personne peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, mais ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité ;
— la publication litigieuse livre au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [K], en révélant a minima la grossesse de celle-ci et son installation dans l’Essonne, en spéculant sur ses sentiments et l’état de son couple, ces éléments dépassant largement le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun,
— les informations dont s’agit ne peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public, la notoriété prêtée à M. [N], outre qu’elle n’est pas opposable à Mme [K], étant à cet égard indifférente et le fait divers relaté étant alors éloigné de plus d’un an, l’excluant de toute notion d’actualité ; si la question des violences psychologiques au sein du couple appartient quant à elle à l’actualité et constitue un débat d’intérêt public, l’article n’aborde nullement les informations livrées sous cet angle et se borne en l’espèce à exposer des éléments se rattachant à la sphère intime de la demanderesse qui, comme tels, échappent au domaine du débat d’intérêt général dont la publication ne reprend aucun des termes.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par les publications litigieuses dans la vie privée de Mme [K] ne saurait être considérée comme légitime. Les atteintes invoquées à la vie privée de la demanderesse ne se heurtent dès lors à aucune contestation sérieuse.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés volés, représentant Mme [K] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, dans un moment de vie privée et familiale, dont témoigne notamment la présence dans sa main d’un cartable rose d’enfant, prolonge l’atteinte à sa vie privée tout en violant le droit qu’elle a sur son image, ce qu’il s’agisse du magazine lui-même ou de la reproduction de sa une dans le premier post Instagram.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
Il sera observé en premier lieu que les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de Mme [K] par les différentes publications susvisées sont de même date, le 18 avril 2025, portent sur le même objet (notamment sa grossesse et l’arrivée d’un nouvel enfant pour le couple, mis en perspective avec les événements du 22 avril 2024) et sont le fait de la même société d’édition. Leur stricte concomitance et l’identité de leur objet, sans le moindre ajout significatif par l’une ou l’autre des publications d’autres éléments relevant de la vie privée, excluent le cumul des réparations : les dommages résidant dans ces atteintes ne génèrent qu’un préjudice unique, certes aggravé par la répétition et la diversité des supports et des publics ainsi touchés mais non multiplié, tenant au trouble intérieur occasionné par la révélation d’une information privée à une date déterminée.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [O] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur qui portent sur sa grossesse sa compagne et la naissance à venir d’un deuxième enfant, relevant de sa sphère la plus intime et la plus sensible ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
o l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’un surlignage jaune criard et de la mention « scoop voici », destinées à capter l’attention du public ;
o le caractère également accrocheur du titre de l’article publié en ligne, précédé de la mention « EXCLU » ;
o la formulation de ces deux contenus en ligne, livrant un niveau d’information suffisant pour attirer la curiosité du public et suffisamment limité pour inciter à se référer au magazine en kiosque, auquel il est renvoyé pour plus amples détails ;
o la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
o l’importance, non contestée et corroborée par les pièces 12, 14 et 15 en demande, de la diffusion du magazine litigieux, comme de la fréquentation de son site internet et de son compte Instagam, qui jouissent d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— la discrétion dont fait preuve Mme [K], dont il n’est pas démontré qu’elle dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée, les nombreuses pièces communiquées à cet égard par la défenderesse concernant pour la très grande majorité des confessions, confidences et agissements de son compagnon M. [N], qui lui sont personnels et ne peuvent être opposés à sa compagne ; les quelques posts Instragram de Mme [K] la montrent parfois en compagnie de M. [N], sur des photographies exclusivement anciennes (2022), sans particularité ; son compte est suivi par quelques 1158 followers en comparaison des 2,7 millions de son compagnon ;
— la mise en demeure préalable dont justifie Mme [K], adressée le 24 avril 2204 à la présidente de la société Prisma Media, de ne pas publier de photographies ou articles la concernant violant sa vie privée ou son droit à l’image, ce dans quelque publication que ce soit, y compris sur internet ou sur les réseaux ;
— l’attestation de sa mère qui établit les répercussions de la publication litigieuse sur sa situation personnelle, notamment l’inquiétude à l’idée que sa fille ait été prise en photographie et son intense souci d’être laissée tranquille, avec sa famille ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
Peu d’éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, seule pouvant être relevée l’absence de malveillance particulière du propos et des images attentatoires précédemment relevées et la focalisation particulière du propos sur M. [L] [N].
L’exposition publique de sa vie privée et de la vie du couple et de la famille par M. [N], notamment, depuis les publications litigieuses et l’assignation, par le biais d’un livre autobiographique, ne peut à cet égard être opposée à Mme [K] dont la discrétion personnelle a été précédemment relevée, et ressort également très clairement des questions posées et de ses propres déclarations dans l’entretien au Parisien produit en pièce n°19 de la défenderesse ( question : « vous n’avez jamais voulu vous exposer en une des magazines, apparaître dans les soirées. Pourquoi ? » réponse: « On a toujours été d’accord tous les deux. On a toujours voulu compartimenter son métier et notre relation pour protéger notre couple, pour rester au calme. Avec notre fille, cela a été encore plu évident de rester dans cet état d’esprit avec une vie de famille »). Ainsi si le fait d’entretenir une relation sentimentale avec une personne célèbre peut rendre, dans une certaine mesure, anticipable et donc moins brutale sa sortie de l’anonymat et l’évocation de sa personne, une telle circonstance ne démontre en rien une moindre aptitude de celle-ci à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, et les propos ci-dessus relatés établissent au contraire une particulière aptitude à en souffrir au regard du souhait clairement exprimé – et non démenti par des propos ou attitudes contradictoires- de protéger sa vie personnelle et sa vie de famille des immixtions auxquelles pourrait l’exposer la notoriété de son compagnon.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et des demandes formées publication par publication en dépit d’un préjudice unique, sans ventilation des préjudices selon la nature de l’atteinte (protection de la vie privée ou droit à l’image) il convient d’allouer à Mme [K] à titre de provision, la somme de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite des atteintes portées par les publications susvisées à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Au regard de l’ancienneté des publications litigieuses, de la volatilité des informations qu’elles contiennent et de ce que l’information a été rendue publique depuis notamment par M. [N], qui a annoncé la naissance de leur fils, les demandes de retrait de publication présentées par Mme [K] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant, dans sa mesure non sérieusement contestable, intégralement réparé par l’allocation d’une provision.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [K] sollicite en premier lieu des provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, comme n’étant pas nécessaire.
Il est observé à titre surabondant qu’au regard de l’objet de l’atteinte, de l’ancienneté de la publication, il n’est pas démontré de gravité particulière de l’atteinte qui soit de nature à justifier comme proportionnée l’atteinte à la liberté d’expression que représente la mesure publication judiciaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Axelle Schmitz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Pierre BONNET, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [O] [K] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1950 du magazine Voici, dans l’article mis en ligne le 18 avril 2025 sur le site voici.fr et accessible via l’url suivant : https://www.voici.[06] et dans les publications du compte Instagram Voici en date du 18 avril 2025 accessibles aux url suivants :
https://www.instagram.com/p/DIlYEuehE2s/
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=1
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=2
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=3
https://www.instagram.com/p/DIlEqEhIWdr/?img_index=4
et à son droit à l’image par le même numéro du magazine et la publication instagram accessible à l’url suivant : https://www.instagram.com/p/DIlYEuehE2s/
DÉBOUTONS Mme [K] du surplus de ses demandes d’indemnités provisionnelles ;
REJETONS les demandes formées par Mme [K] aux fins de publication de communiqués judiciaires ;
REJETONS la demande formée par Mme [K] aux fins de retrait de l’article publié sur le site Voici.fr ;
REJETONS la demande formée par M. [L] [N] aux fins de retrait des publications sur le compte Instagram du magazine Voici ;
REJETONS en conséquence les demandes d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS Prisma Média dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Axelle Schmitz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Prisma Média à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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