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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JX46
Affaire : Organisme [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Madame [E] [T],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 23 juillet 2025, Madame [E] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre d’une contrainte émise le 23 mai 2025 par la [7] ([4]) portant sur une somme de 721,89 € au titre de l’année 2024.
Dans son courrier de saisine du tribunal, Madame [T] indique être dans l’impossibilité de régler cette somme au regard des difficultés financières du GAEC [T] et des pertes sur les années 2023 et 2024. Elle considère que les « factures [4] ne sont pas justifiées ».
A l’audience du 13 octobre 2025, la [4] demande à la juridiction de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Madame [T] pour forclusion.
Elle indique que le tribunal n’est pas compétent pour « accorder une annulation des factures » et que les « difficultés financières ne peuvent justifier une annulation des cotisations sociales ».
Madame [T] a été convoquée par courrier recommandé (avec avis de réception du 6 août 2025) à l’audience du 13 octobre 2025. Elle n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [2] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la [4] soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame [T] pour forclusion.
La contrainte émise par la [7] ([4]) le 23 mai 2025 portant sur une somme de 721,89 € au titre de l’année 2024 a été notifiée à Madame [T] par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2025.
En application des dispositions précitées, Madame [T] disposait donc d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 17 juin 2025, pour faire opposition.
En conséquence, son opposition formée le 23 juillet 2025 est irrecevable.
La contrainte émise par la [7] ([4]) le 23 mai 2025 reprend donc tous ses effets.
Madame [T] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [E] [T] à l’encontre de la contrainte émise par la [7] ([4]) le 23 mai 2025 portant sur une somme globale de 721,89 € relative aux cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2024 ;
DIT que la contrainte émise par la [7] ([4]) le 23 mai 2025 à l’égard de Madame [E] [T] reprend tous ses effets.
CONDAMNE Madame [E] [T] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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