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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 26/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Monsieur BERBIEC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Avril 2026
N° RG 26/01824 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7U6R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elodie PELLEQUER de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Syndicat CGT – FAPT 13
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Syndicat CFDT – S3C PROVENCE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Comité d’établissement CSEE de la Société CENTRAPEL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Me Marion RICOEUR, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Alice MONY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Elodie PELLEQUER
— Me Marion RICOEUR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge délégué à cette fin par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES à assigner la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] dans le cadre d’un référé à heure indiquée à l’audience de ce Tribunal du 14 avril 2026.
Par assignation du 10 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] a fait citer le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES, en dénonçant également l’assignation à la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée CENTRAPEL, la société par actions simplifiée EQUALINE, au visa des articles 494 et 495 du du code de procédure civile, en demandant au juge des référés :
— de prononcer la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;
— de rétracter l’ordonnance du 1er avril 2026 prise par le juge délégué à cette fin par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE sur requête du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL, du syndicat CGT FAPT et du syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES ;
— de prononcer la nullité de l’acte de dénonce de la requête et de l’ordonnance « signifié » le 3 avril 2026 ;
— de déclarer caduque l’assignation en référé d’heure à heure devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 3 avril 2026 enrôlée sous le RG « 260404206 » ;
— de condamner in solidum le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES au paiement de la somme 5000€ en vertu « de l’article » (sic) outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, un renvoi a été ordonné au 21 avril 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle [A], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES, dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 21 avril 2026, ont sollicité de voir :
A titre principal :
— juger n’y avoir lieu à référé rétractation ;
— débouter la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— débouter la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Et en tout état de cause :
— condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL, du syndicat CGT FAPT et du syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée CENTRAPEL et la société par actions simplifiée EQUALIN, qui ont constitué avocat et ont comparu à l’audience du 21 avril 2026, n’ont pas conclu.
A l’audience du 21 avril 2026, le juge a oralement interrogé les parties sur la réunion des conditions de l’article 114 du code de procédure civile quant à la prétention de la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] tendant à l’annulation de la requête du 31 mars 2026. Il en été pris acte à la note d’audience.
Lla société par actions simplifiée unipersonnelle [A] a indiqué que ce point était motivé dans ses conclusions écrites. Plus spécifiquement, elle a fait valoir que, de jurisprudence constante, l’absence de mention des pièces présentées au juge des requêtes au sein de la dite requête porte atteinte au principe du contradictoire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’un grief causé par cet absence de mention.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES n’ont pas formé d’observations particulières sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la nullité de la requête du 31 mars 2026 et la rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2026 :
L’article 493 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 496 du même code : « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’article 497 du même code dispose que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Il donc résulte de ces articles que le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date où le premier juge s’est prononcé.
L’instance en rétractation, prévue par l’article 497, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
L’ordonnance par laquelle le juge des référés autorise une partie à assigner l’autre dans le cadre d’un référé à heure indiquée, conformément à l’alinea 2 de l’article 485 du code de procédure civile et à l’article 496 du code de procédure civile, constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de tout recours, en ce compris le référé-rétractation de l’article 497 du même code.
Aussi, il n’y a pas lieu à référé rétractation sur la prétention de la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] de « rétracter l’ordonnance du 1er avril 2026 prise par le juge délégué à cette fin par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE sur requête du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CERTICALL, du syndicat CGT FAPT et du syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES ».
Sur la nullité de la requête du 31 mars 2026 déposée au greffe le 1er avril 2026 :
L’instance en rétractation, prévue par l’article 497, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En conséquence, est irrecevable devant le juge de la rétractation la prétention de la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] tendant à voir déclarer nulle la requête du 31 mars 2026.
Sur la nullité de l’acte de dénonce de la requête et de l’ordonnance « signifié » le 3 avril 2026, et la caducité de l’assignation en référé d’heure à heure devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 3 avril 2026 enrôlée sous le RG « 260404206 » :
L’instance en rétractation, prévue par l’article 497, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En conséquence, sont irrecevables devant le juge de la rétractation les prétentions de la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] tendant à voir déclarer nulle l’acte de dénonce de la requête et de l’ordonnance signifié le 3 avril 2026, ainsi qu’à voir déclarer caduque l’assignation en référé d’heure à heure devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 3 avril 2026 enrôlée sous le RG « 260404206 ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle [A], déboutée ou irrecevable en ses prétentions, aux entiers dépens.
Il convient de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] à verser à chacun des défendeurs la somme de 830€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des requêtes statuant sur référé-rétractation, par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé rétractation sur la prétention de la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] de « rétracter l’ordonnance du 1er avril 2026 prise par le juge délégué à cette fin par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE sur requête du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL, du syndicat CGT FAPT et du syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES » ;
DECLARONS irrecevable la prétention de la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] tendant à voir déclarer nulle la requête du 31 mars 2026 ;
DECLARONS irrecevable la prétention de la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] tendant à voir déclarer nulle l’acte de dénonce de la requête et de l’ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;
DECLARONS irrecevable la prétention de la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] tendant à voir déclarer caduque l’assignation en référé d’heure à heure devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 3 avril 2026 enrôlée sous le RG « 260404206 » ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle [A] à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE
CENTRAPEL, au syndicat CGT FAPT et au syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES la somme de huit cent trente euros (830€) chacun en application de l’article 700 du CPC;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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