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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juin 2025, n° 23/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/01323 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYIB
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 16 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002603 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [U] [E];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[W] [Y] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] ([Localité 10]);
et
[U] [E] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] ([Localité 10]);
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 13] ([Localité 10]) ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [U] [E] et de Monsieur [W] [Y] , à la date du 11 février 2021;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [U] [E] le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 9] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [U] [E] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 8 000€ ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] et [C] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [S] et [C];
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [E],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [Y] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— toutes les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël qui seront partagés par moitié avec alternance la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires avec un retour au domicile de la mère le samedi avant 18 heures et la possibilité de modification en fonction des contraintes professionnelles de Monsieur [W] [Y] en respectant un délai de prévenance de six semaines à la mère,
— pour les grandes vacances d’été, deux semaines en fonction des contraintes professionnelles de Monsieur [W] [Y] en respectant un délai de prévenance de six semaines à la mère,
à charge pour Monsieur [W] [Y] d’assumer les trajets, lui même, de prendre les enfants et de les ramener devant le commissariat de la ville de [Localité 16], [Adresse 2], à 18 heures au plus tard le samedi ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [U] [E] la somme de 240 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [Y] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (75) et [C] [Y] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (75), soit 120€ par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PREVOIT également un partage par moitié des frais médicaux non remboursés dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [E];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Meriem OUADAH;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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