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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 20 févr. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CONCEPT FERMETURE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPYB
Minute TJ n° 156/2026
Demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition à injonction de payer :
S.A.S.U. CONCEPT FERMETURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [G] [E], membre de l’entreprise muni d’un pouvoir spécial
Défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition à injonction de payer :
Madame [B] [C] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SASU CONCEPT FERMETURE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [F])
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [L] a mandaté la SASU CONCEPT FERMETURE pour la pose de volets roulants à son domicile.
Le 04 juin 2024, la SASU CONCEPT FERMETURE a établi un devis référencé WEB/24/04080751 pour un prix de 2 600,67 euros toutes charges comprises pour la fourniture et la pose d’un volet dans le salon.
Le procès-verbal de réception pour ces travaux a été signé sans réserve le 3 juillet 2024 par Madame [B] [L].
Le 18 juillet 2024, la SASU CONCEPT FERMETURE a établi un second devis pour un prix de 1494,96 euros pour la fourniture et la pose d’un volet dans une chambre.
Le 18 juillet 2024, la SASU CONCEPT FERMETURE a établi une facture CH21/2024 pour un montant de 1 494,96 euros pour la prestation relative à ce volet.
Par courriel du 2 août 2024, Madame [B] [L] a signalé à la SASU CONCEPT FERMETURE un dysfonctionnement des deux volets installés consistant en l’existence d’un vide entre le caisson et le faux-plafond. Elle a par la suite évoqué d’autres désordres qu’elle aurait faits reprendre par d’autres artisans.
Par courrier recommandé du 29 août 2024 dont l’accusé de réception n’a pas été produit, la SASU CONCEPT FERMETURE a mis Madame [B] [L] en demeure de lui régler la somme restant due de 934,96 euros.
Par courrier recommandé du 03 septembre 2024 dont l’accusé de réception n’a pas été produit, Madame [B] [L] demandait à la SASU CONCEPT FERMETURE une réduction du prix de ses prestations à hauteur d’une somme de 402,05 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2024, la SASU CONCEPT FERMETURE a présenté devant le tribunal judiciaire de Metz une demande d’injonction de payer à l’encontre de Madame [B] [L].
Par ordonnance portant injonction de payer du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de Metz a condamné Madame [B] [L] à payer à la SASU CONCEPT FERMETURE la somme en principal de 934,96 euros au titre de la facture du 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [B] [L] à son domicile.
Par courrier du 18 juillet 2025, réceptionné au greffe le 28 juillet 2025, Madame [B] [L] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, la SASU CONCEPT FERMETURE, représentée par son gérant Monsieur [G] [E], demande au tribunal de :
— condamner de Madame [B] [L] à lui payer la somme de 934,96 euros correspondant au solde non réglé des travaux réalisés ;
Au soutien de sa demande, la SASU CONCEPT FERMETURE explique que Madame [B] [L] a signé les deux devis et le procès-verbal d’acceptation des travaux. Elle conteste l’existence de malfaçons.
Aux termes de son opposition à injonction de payer, et lors de l’audience, Madame [B] [L] demande de :
— annuler l’injonction de payer ;
— condamner la SASU CONCEPT FERMETURE à lui payer la somme de 3100 euros de dommages et intérêts, répartis comme suit : 800 euros au titre des malfaçons, 500 euros au titre du préjudice esthétique, 1000 euros au titre de son préjudice moral, 500 euros pour procédure déloyale, 800 euros au titre de sa fragilité psychologique ;
— condamner la SASU CONCEPT FERMETURE à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande, Madame [B] [L] fait état de l’absence de conformité de la couleur des volets posés au règlement de copropriété de l’immeuble, ainsi que l’existence de malfaçons, notamment la présence d’un vide entre les caissons des volets posés et le faux-plafond. Elle estime que la SASU CONCEPT FERMETURE devait la conseiller sur l’adéquation des éléments posés au règlement de copropriété. Elle ajoute que les documents contractuels ont été signés alors qu’elle se trouvait en état de vulnérabilité, étant en dépression. Elle déclare avoir subi des pressions de la part de Monsieur [G] [E] pour payer les sommes dues qu’elle analyse comme du harcèlement. Elle précise que les malfaçons ont nécessité des travaux de reprise qu’elle estime à 800 euros, ainsi qu’un préjudice de jouissance. Madame [B] [L] déclare avoir payé pour les deux devis la somme globale de 3 060 euros et affirme que le solde restant dû est de 896,98 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [B] [L] le 17 juillet 2025.
Cette dernière a fait opposition à l’ordonnance par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 19 février 2025.
Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Madame [B] [C] épouse [L] admet ne pas avoir pas intégralement réglé le prix dû à la SASU CONCEPT FERMETURE en raison d’une part de la non-conformité de la couleur des volets au règlement de copropriété de son immeuble, et d’autre part en raison de l’existence de malfaçons affectant la pose des volets. Elle justifie avoir réglé, par deux virements, la somme globale de 2 120 euros sur les travaux objet du premier devis (dont la facture n’a pas été produite par les parties), et la somme de 1 040 euros sur la facture CH21/2024 relative aux travaux du second devis.
Concernant la couleur de volets, il ressort tant du devis n°WEB/24/0480751 du 4 juin 2024 que du procès-verbal de réception des travaux du 3 juillet 2024 que les éléments posés sont de couleur blanche. Madame [B] [L] ne peut donc soutenir qu’elle ignorait la couleur des volets. De plus, si Madame [B] [L] explique qu’il revenait au représentant de la SASU CONCEPT FERMETURE de la conseiller concernant l’adéquation de la couleur des volets au règlement de la copropriété, encore faut-il que cette dernière établisse qu’il était informé de ce règlement auquel il ne peut avoir accès.
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de réception des travaux, signé par Madame [B] [L], que celle-ci a pris réception des travaux de pose du volet du salon sans réserve avec effet à la date du 3 juillet 2024, élément qu’elle reconnaît également à l’audience. De plus, suite à la pose du premier volet, elle a fait intervenir la société une deuxième fois pour la pose d’un second volet identique dans la chambre, suivant devis du 18 juillet 2024 sans évoquer une problématique relative à la couleur desdits volets.
Il n’est donc pas établi que la SASU CONCEPT FERMETURE a manqué à son obligation de conseil dans le choix de la couleur des volets installés au domicile de Madame [B] [L].
S’agissant par ailleurs des malfaçons affectant les deux volets (présence d’un vide entre le caisson des volets et la fenêtre), Madame [B] [L] se contente de produire des photographies qui ne permettent pas d’établir une faute contractuelle de l’entreprise. Elle évoque par ailleurs avoir dû faire reprendre certains désordres par des artisans extérieurs, sans en justifier et notamment sans produire les factures de ces artisans.
En conséquence, il n’est pas établi que la SASU CONCEPT FERMETURE a manqué à ses obligations contractuelles.
Il n’est en outre pas contesté que la SASU CONCEPT FERMETURE a réalisé les prestations objet des deux devis acceptés, ce qui représente une somme globale de 4 095,63 euros (2600,67 euros +1494,96 euros).
Madame [B] [L] a justifié avoir réglé à la SASU CONCEPT FERMETURE une somme totale de 3160 euros.
Par conséquent, la somme non réglée au titre des travaux s’élève à la somme de 935,63 euros (4095,63 – 3160).
Toutefois, la SASU CONCEPT FERMETURE formulant une demande de la somme de 934,96 euros, il ne peut lui être alloué davantage.
C’est pourquoi il convient de condamner Madame [B] [L] à payer à la SASU CONCEPT FERMETURE la somme de 934,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. De plus, l’article 1231-3 du code civil dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Comme vu précédemment, Madame [B] [L] échoue à démontrer que la SASU CONCEPT FERMETURE a commis une inexécution contractuelle.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle évoque.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [L], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [B] [L] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 février 2025 ;
En conséquence,
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-004778 en date du 19 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à la SASU CONCEPT FERMETURE la somme de 934,96 euros au titre des travaux avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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